Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
2026031854
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/57/91/52*

Signif.: -M. [H], [G], [W] [X] Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet

R.G.

: 2026031854

P.C.

: P202602235

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 04/06/2026 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC

LesSAS LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 808 900 484) M. [H], [G], [W] [X], [Adresse 2], absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SAS LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d'être entendue. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de la SAS LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP et sur l'éventualité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La société LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 900 484. Elle exerce une activité d'autres travaux spécialisés de construction sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social de l'activité est situé au [Adresse 1].

La société débitrice SAS LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP a été appelée à comparaître le 27 mai 2026 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 9 avril 2026. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date. Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la société LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP ne s'est pas présentée aux convocations dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, * la société débitrice n'a pas déposé ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal des activités économiques Paris depuis 2019, * le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SAS LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP est indéterminée hormis la somme de 46.558,00 euros relative aux inscriptions de privilèges prises au profit de l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, objet de la présente requête du ministère public.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * existence d'un passif exigible, * carence du dirigeant qui a été dûment avisé à deux reprises, * non dépôt des comptes annuels, * la société a par ailleurs fait l'objet d'inscriptions de privilèges suite à l'absence de paiements de dettes d'exploitation.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS LES TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 1] - Sigle : TCP

[Adresse 1]

Activité : toutes prestations de services pour l'entretien, le contrôle, le nettoyage, la mise en sécurité, la réparation, l'installation d'appareils et équipements, en accès difficile et/ou en hauteur, à fournir sur tout ouvrage, installation, bâtiment, bien meublé ou immeuble, en tous milieux, à l'aide de cordistes et d'appareillages spécifiques.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 808 900 484.

Nomme M. Frédéric Turbat, juge-commissaire

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice.

Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 4 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.

Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 02 juin 2028.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en

frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 mai 2026 où siégeaient :

M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Signé électron Christelle Léopoldie, greffier.

Mme Christelle Léopoldie

Signé électroniquement par M. François Echo.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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