Décision chambre du lundi matin - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
2026000693
Formation
CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU

J REPERTOIRE GENERAL: 2026 000693

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQ UE

JUGEMENT DU 01/06/2026

DEMANDEUR (s): [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Me CAILLABOUX-ROUQUETIsabelle

Me JO USSEBenoît

DEFENDEUR (s) : CATHILD INDUSTRIE (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

Madame MORIN Anne-Elisabeth

JUGES

Monsieur CLEDIERE Pascal

Monsieur ET IENNE Benoît

GREFFIER présent lors des débats

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Objet : ASSIGNATION

DESISTEMENT D'INSTANCE (394 ET 398 CPC)

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

[Adresse 1]

Comparant par Me JOUSSE Benoît, avocat, [Adresse 3] substituant Maître Isabelle CAILLABOUX, avocate, [Adresse 4]

et

CATHILD INDUSTRIE (SAS) [Adresse 5] [Adresse 2]

Défaillante faute de comparaître

Attendu que par acte de la SCP SOLITI, commissaires de justice à LE MANS en date du 03/02/2026, AG2R AGIRC ARRCO a assigné CATHILD INDUSTRIE (SAS) à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 23/03/2026 aux fins de condamnation au paiement des sommes de :

13.885,35 euros au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour le mois de novembre 2024,

7.974,32 euros au titre des majorations de retard complémentaires arrêtées au 31 octobre 2025, date de la mise en demeure,

les majorations de retour à échoir au taux de 2,53 % par mois de retard à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu qu'après renvois, Maître JOUSSE, avocat de AG2R AGIRC ARRCO, nous informe à l'audience de ce jour du désistement d'instance de sa cliente.

Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à AG2R AGIRC ARRCO de son désistement d'instance.

Constate l'extinction de cette instance.

Condamne AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 01/06/2026 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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