Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01484
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 817 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 26/01484 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VNJ AFFAIRE : [F] [N] / SCI LA FONCIERE 01.2003
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Nadia ANDRE de la SELAS CMH - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D139 et Maître Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D139
DEFENDERESSE
SCI LA FONCIERE 01.2003 [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2022, la société La Foncière 01.2003 (ci-après La Foncière) a dénoncé à [F] [N] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 1er juin 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2022, [F] [N] a fait citer la société La Foncière devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2023, [F] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il surseoit à statuer et sur le fond qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2021 au montant de 6 400,59 €, qu’il ordonne la mainlevée pour le surplus et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 2 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle. Le 19 février 2026, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de réinscription au rôle formée par la société La Foncière par conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les avocats constitués des parties ont été convoquées. Par conclusions visées le 26 mars 2026, la société La Foncière sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [F] [N] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 26 mars 2026, la société La Foncière, représentée, a sollicité un jugement au fond, déposé ses conclusions et s’y est rapporté. [F] [N], demanderesse ayant constitué avocat en la personne de Maître [I] [H] de la selas Cmh - Avocats, n’a pas comparu. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’une erreur matérielle manifeste affecte le dispositif des conclusions du 19 mai 2023 en ce que la demande de cantonnement concerne la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2022, aucune mesure d’exécution ne ressortant des débats au 11 mars 2021. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R121-1 du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, en pages n°8 et 9 des conclusions visées le 19 mai 2023, [F] [N] conteste l’obligation à la dette laquelle a été tranché dans le titre exécutoire et définitivement confirmé par la Cour d’appel, ceci de telle sorte que le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives permettant de statuer à nouveau. S’agissant des frais de procédure antérieurs au titre exécutoire ils ne relève pas de l’office du juge de l’exécution de contester leur validité. En conséquence, [F] [N] est déboutée de l’intégralité de ses demandes. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [F] [N] de l’intégralité de ses demandes; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [F] [N] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/01484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.