Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01231
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 26/01231 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UUA AFFAIRE : [N] [O], [C] [O] / [M] [L] [G], [Y], [T],[B] [A] épouse [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant
Madame [C] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L] [G] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant
Madame [Y], [T],[B] [A] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 2]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, [M] [L] et [Y] [G] ont délivré à [N] [O] et [C] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 mars 2026 fondé sur une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 6 janvier 2026. Par requêtes en date du 12 janvier 2026, [N] [O] et [C] [O] ont saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Le 12 mars 2026, [M] [L] et [Y] [G] ont délivré à [N] [O] ont comparu en personne. Régulièrement convoquée par LRAR2C15733338535 signée le 16 février 2026, [C] [O] n’a pas comparu. [N] [O] a maintenu sa demande de délai de grâce de 12 mois. Il indique que la famille de quatre membres, dont deux enfants de 16 ans et 6 ans scolarisés, occupent un logement de type 2 de 50 m²; qu’il a formé une demande de logement social, qu’il n’a pas entrepris de recherche dans le parc privé et que le couple perçoit au total 3 400 €par mois.
[M] [L] et [Y] [G] indiquent que la dette lcoative est de 17 407,37 €, que l’indemnité d’occupation courante est de 1 403 €, qu’elle est irrégulièrement payée, que celle versée en mars 2026 a été imputée sur la plus ancienne échéance impayée de février 2025, qu’ils s’opposent à la demande de délai, qu’ils doivent régler les charges de copropriété, qu’ils subissent des retards de paiement depuis l’année 2023, qu’un échéancier avant été mis en place et n’a pas été respecté. A titre subsdiaire, ils sollicitent qu’un délai soit subordonné au paiement des indemnités d’occupation courantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance de référé mentionne une datte locative de 15393,62 € et que celle-ci s’est aggravée pour atteindre 17 407,37 € le jour de l’audience. De plus, [N] [O] et [C] [O] ne justifient d’absolument aucune recherche de logement dans le parc privé, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché locatif moins onéreux, alors qu’ils connaissent des difficultés depuis l’année 2023. Enfin, [N] [O] et [C] [O] justifient d’une demande de logement social initiale déposée le 20 mars 2026, soit seulement 6 jours avant l’audience et 3 ans après les premières difficultés économiques, dont le périmètre géographique est limité à la seule commune de [Localité 3]. Ainsi, [N] [O] et [C] [O] ne justifient pas de l’existence de conditions anormales de relogement. Ils seront déboutés de leur demande. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [O] et [C] [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [N] [O] et [C] [O] de leur demande de délai de grâce; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [N] [O] et [C] [O] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/01231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.