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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
26/00117
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026

N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OKR

N° de minute :

S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE

c/

Société LMTPT, Société VV INGENIERIE, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, COMMUNE DE [Localité 1], Société TCI OUEST, Société CAPE SERVICES, Société MJ PIERRE, Société [A]

DEMANDERESSE

S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406

DEFENDERESSES

Société LMTPT [Adresse 2] [Localité 3]

Société VV INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 4]

Société ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 4] [Localité 5]

COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 6]

Toutes les quatre non comparantes

Société TCI OUEST [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

Société CAPE SERVICES [Adresse 7] [Localité 8]

Société MJ PIERRE [Adresse 8] [Localité 9]

Toutes les deux non comparantes

Société [A] [Adresse 9] [Localité 10]

Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1989, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC FRANCO SUISSE ET CIE, désigné Monsieur [M] [U] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée les 17, 19, 23 et 24 décembre 2025, la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A].

A l’audience du 13 Mai 2026, la société TCI OUEST formule oralement les protestations et réserves d’usage.

La société [A] formule protestations et réserves par écrit.

Bien que régulièrement assignées à personne morale ou à étude, la société LMTPT, la société VV INGENIERIE, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la société CAPE SERVICES, la société MJ PIERRE et la COMMUNE DE [Localité 1] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société demanderesse justifie que les parties assignées interviennent dans le cadre des travaux en cours et que la commune de [Localité 1] possède un terrrain avoisinant les opérations de destruction et de construction.

L’expert a donné son avis selon note en date du 15 janvier 2026.

La S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1989, ayant désigné Monsieur [M] [U] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE communiquera sans délai à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société LMTPT, la société VV INGENIERIE, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la COMMUNE DE [Localité 1], la société TCI OUEST, la société CAPE SERVICES, la société MJ PIERRE et la société [A] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 10],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 11], le 08 Juin 2026.

LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.