Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/37123
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37123 N° Portalis 352J-W-B7H-C2RC4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 08 juin 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Florent BERDEAUX de la SELARL BERDEAUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #E2284
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, #E0093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux le 08 février 2021 et l'ordonnance de non-conciliation du 02 mars 2021 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 août 2023 ;
Vu les ordonnances sur incident des 14 octobre 2024 et 10 mars 2025 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [T], [B] [G], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
ET
Madame [Z], [I], [P] [D], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (Meurthe-et-Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 07 août 1992 à la mairie de [Localité 3] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 02 mars 2021 ;
DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [Z] [D] perdra l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Z] [D] le bien immobilier commun, constitué d'un appartement, sis [Adresse 2] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Madame [Z] [D] devra payer à Monsieur [M] [G] la somme comptant en capital de 105.600 euros (CENT CINQ MILLE SIX CENT EUROS), payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 1.100 euros (MILLE CENT EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2027, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice nouveau montant = ------------------------------------------- indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande tendant à ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [O], [J], [R] [G], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] et [U], [Q], [R] [G], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6] due par Monsieur [M] [G] à 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS) euros par enfant, soit la somme totale de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [O], [J], [R] [G], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] et [U], [Q], [R] [G], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6] sera versée directement entre leurs mains par Monsieur [M] [G] ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [M] [G] de sa demande formulée sur ce fondement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 23/37123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.