Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2026L01582
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 5 MAI 2026

ROLE N° 2026L01582

GREFFE N° 2025J00410

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

KY'PLAY NOUVELLE AQUITAINE SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre, - [C] ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 5 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KY'PLAY NOUVELLE AQUITAINE SAS, identifiée sous le n° 848 343 778 RCS BORDEAUX (2019 B 911), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de pose et fournitures de menuiseries intérieures et extérieures, fermeture de bâtiment intérieure et extérieure en pvc, alu, bois formation technique, nommé

Maître [C] [T], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 3 mars 2026, Maître [C] [T], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, compte tenu du recouvrement des créances clients ainsi que des crédits d'impôt seront initiés dès réception des justificatifs,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

Maître [C] [T], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

La société KY'PLAY NOUVELLE AQUITAINE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société KY'PLAY NOUVELLE AQUITAINE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 mai 2028 à 9 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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