Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026L01543
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 12 MAI 2026

ROLE N° 2026L01543

GREFFE N° 2026J00530

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

ACCESS IMAGES SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 24 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACCESS IMAGES SARL, identifiée sous le n° 431 703 644 RCS BORDEAUX (2000 B 1607), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat vente et location de tout matériel à usage professionnel et grand public relevant des techniques audiovisuelles et informatique et plus généralement traitant de l'image production de films magnétiques à usage télévisuel pour le compte des entreprises de collectivités locales et de centres culturels, nommé la SELARL AJILINK VIGREUX, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL AJILINK VIGREUX, ès qualités, comparaissant par Madame [Y] [F], munie d'un pouvoir, indique être favorable au maintien de la période d'observation,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [R] [U], sollicite le maintien de la période d'observation,

La société ACCESS IMAGES SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le maintien de la période d'observation,

Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre que la société ACCESS IMAGES SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 22 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.