Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/06975
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06975 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOFT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/09983
APPELANTE
Madame [H] [B]
[X] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [B] a interjeté appel du jugement n° RG 19/09983 rendu le
8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après « la Caisse »).
Le litige à l'origine de cette décision porte sur le rejet faite par la Caisse de la demande de Mme [H] [B] aux fins de se voir octroyer une pension minière de réversion suite au décès de son mari, M. [F] [B], le 8 février 2000.
Mme [H] [B] a alors saisi la commission de recours amiable des mêmes fins. Sa demande a été rejetée par la commission lors de sa séance du 14 février 2019.
C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré Mme [H] [B] mal fondée en a demande et l'en a débouté ;
- condamné Mme [H] [B] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 13 décembre 2021, réceptionné par
Mme [H] [B] le 2 février 2022 par procès-verbal de police au Maroc, qui en a interjeté appel devant la présente cour courrier daté du 10 mars 2023 enregistrée au greffe le 23 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2026 à laquelle, l'appelante, bien que régulièrement avisée par procès-verbal de police au Maroc le 16 juin 2026 et réceptionné par le greffe de la présente cour le 18 juillet 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présente ni représentée.
La Caisse, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [H] [B] a été régulièrement avisée par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [H] [B] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/09983) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [B].
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 23/06975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.