Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00528
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/529

N° RG 26/00528 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROYL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 juin à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistratdélégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X s disant [H] [Q]

né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Serbe

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juin 2026 à 18h00

Vu l'appel formé le 04 juin 2026 à 15 h 40 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 05 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X s disant [H] [Q], non comparant,

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULTrégulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026 à 17h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] disant [H] [Q] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 2 juin 2026 et de celle de l'étranger du même jour;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [H] [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2026 à 15h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

irrégularités de la procédure,

fin de non-recevoir : la requête est insuffisamment motivée et n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles,

illégalité du placement en rétention.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 juin 2026 ; Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Le tribunal administratif de Toulouse a le 4 juin 2026 prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2026 du préfet de l'Hérault.

Par conséquent M. X se disant [H] [Q] a été remis en liberté.

Dès lors la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Q] est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2026,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [Q] et communiquée au ministère public

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.