A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01229
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01229 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJYV AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du proncé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [B] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [H] [L], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié de la métallurgie et de la construction mécanique a été victime d’un accident de travail le 6 novembre 2019 en chutant du bâti ( échafaudage et s’est retrouvé sept mètres plus bas alors qu’il exerçait une activité de masquage sur la dérive avion.

Le certificat médical initial indiquait : “ chute de 7 mètres , fracture des processus épineux sur 6 niveaux de T4 à T9.

Fracture Mageri A1 du plateau supérieur de T 11, stable, corset de jewett

Contusion épaule gauche

Plaie cuir chevelu occipital agrafes. “

Le médecin conseil a fixé la consolidation de l’état de santé du salarié le 31 juillet 2023 et évalué les séquelles suivantes à 43% dont 5 % de taux socio professionnel pour « séquelles de tassement vertébraux étagés ( fractures du plateau supérieur T11 et des épineuses T 4- T9) chez un droitier de 34 ans, responsables de la persistance de douleurs dorsales intenses à type de coups de poignard et d’une importante raideur cervico- dorso- lombaire malgré une prise en charge adaptée et régulière au centre anti douleur. On retrouve également une tendinopathie des tendons sus et sous épineux de l’épaule gauche, limitant principalement les mouvements d’élévation et de rotation interne, consécutive d’une entorse acromio calviculaire gauche post traumatique .”

La Caisse a notifié à monsieur [L] et à son employeur le taux de 43% le 27 novembre 2023.

Le 25 janvier 2024 la société [2] a saisi le commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.

Le 2 avril 2024 la commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution de ce taux

Le 11 juillet 2024 la société a saisi le pôle social du tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

A l’audience la société invoque l’avis de son médecin conseil le docteur [R] selon lequel l’incapacité permanente partielle du salarié devrait être fixée à 30% en estimant que ne peut être retenue la contusion de l’épaule gauche et que le syndrome anxio dépressif réactionnel aurait dû être documenté. Elle conteste l’attribution d’un taux socio professionnel qui ne serait pas argumenté par la commission médicale de recours amiable. A titre subsidiaire elle sollicite une mesure d’instruction.

La Caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en indiquant que le tribunal ne peut trancher un différend d’ordre médical et qu’il n’existe pas d’argument en l’espèce justifiant d’envisager une mesure d’instruction alors que le médecin conseil de l’employeur n’apporte pas d’élément contredisant l’appréciation de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Ainsi que rappelé par la Caisse le tribunal ne peut trancher un différend d’ordre médical comme le sollicite la société [3] en lui demandant de reduire le taux à 30 %.

Il ne peut qu’examiner la nécessité d’ordonner ou non une mesure d’instruction pour réexaminer l’évaluation du taux d’incapacité faite par le médecin conseil et confirmée par les médecins de la commission médicale de recours amiable .

Il doit être relevé d’abord que le barême invalidité prévoit en ce qui concerne le rachis dorso- lombaire un taux à fixer entre 25 et 40 pour de “ très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques ” qui apparaissent bien correspondre aux “ douleurs intenses à type de coups de poignard et de l’importante raideur cervico-dorso-lombaire. “

Le taux de 30 % retenu par le médecin conseil n’est d’ailleurs pas contesté par le docteur [R].

Ce dernier écarte par contre sans le justifier les séquelles sur l’épaule à savoir “ la tendinopathie des tendons sus et sous épineux de l’épaule non dominante “ qui selon lui ne serait pas « recevable » alors que le certificat médical initial mentionnait dès le départ une contusion à l’épaule gauche et qu’aucun argument n’est donné pour attribuer cette lésion à une autre cause.

Il en résulte que l’employeur n’apporte pas d’élément contredisant sérieusement l’évaluation médicale du taux d’incapacité à 38% qui sera donc confirmée.

En ce qui concerne le taux d’incidence professionnelle, la Caisse a retenu sur proposition de la commission médicale une incidence professionnelle découlant du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La nature et l’importance des séquelles affectant à la fois le rachis dorso lombaire et l’épaule établissent que le salarié ne pourra reprendre son activité professionnelle antérieure et doit envisager une reconversion.

La société [3] devra supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit le recours de la société [2] recevable mais non fondé ;

Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [A] [L] à 43% dont 5% d’incidence professionnelle ;

Condamne la société [3] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/01229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.