Baux professionnels - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux professionnelsBaux professionnels - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00062
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N7RU

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Stéphanie BOEUF - 111

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 04 juin 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 04 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [F], [R], [H] [E] né le 19 Mars 1953 à [Localité 2] [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [Z] [A] [J] [E] née le 15 Juin 1951 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LA CASSEROLE, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 27 novembre 2025, Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] ont fait assigner la Sàrl LA CASSEROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre les parties ;

en conséquence, - ordonner l'expulsion de la SARL LA CASSEROLE des locaux commerciaux qu'elle occupe [Adresse 4] à [Localité 4] ; - condamner la SARL LA CASSEROLE à payer aux parties demanderesses une provision de 7.463,25 € avec intérêts légaux à dater de la présente assignation ; - condamner la SARL LA CASSEROLE à payer aux parties demanderesses une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, soit la somme de 2.429,81 € par mois à dater du 15.11.2025, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux loués ; - condamner la SARL LA CASSEROLE au paiement d'une astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la SARL LA CASSEROLE à payer aux parties demanderesses une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamner la SARL LA CASSEROLE aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'aux frais du commandement de payer.

À l’audience du 19 mai 2026, Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] se sont désistés de leur demande principale en précisant que la dette était soldée et ont maintenu leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

Assignée à personne morale, la Sàrl LA CASSEROLE n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la Sàrl LA CASSEROLE, qui n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] se sont désistés, de sorte que le désistement d’instance des demandeurs est parfait. Il convient de le constater.

S’agissant des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, il appert que celles-ci dépendent du bien fondé de la demande principale. A cet égard, l’article XXII du bail commercial conclu entre les parties le 14 mars 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] ont fait délivrer à la défenderesse, le 13 octobre 2025, un commandement de payer la somme au principal de 4.869,42 € visant la clause résolutoire.

La Sàrl LA CASSEROLE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

Si la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit n’a pas été produite, l’assignation apparaît cependant parfaitement justifiée et la Sàrl LA CASSEROLE sera condamnée aux dépens.

De même, l'équité commande d'allouer à Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le RG n° 26/00062;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la Sàrl LA CASSEROLE aux dépens ;

CONDAMNONS la Sàrl LA CASSEROLE à payer à Mme [Z] [E] épouse [B] et M. [F] [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.