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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
24/05436
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/05436 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBYL

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

Me Marie CANTELE

Me Régis JEGLOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 02 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

E.U.R.L LE BEL OUVRAGE prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [V] & Associés - mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [P] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante

Société ERGO [O] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [X] et Monsieur [F] [Y] (ci-après " les consorts [X]/[Y] ") ont fait procéder à la rénovation partielle de leur habitation par la société Le Bel Ouvrage selon devis D-230809 du 22 janvier 2023 pour un montant global de 40.134,00 € HT soit 43.809,90 € TTC.

Plusieurs avenants ont été envoyés par la société Le Bel Ouvrage aux consorts [X]/[Y] portant le marché à la somme finale de 42.259 € HT soit 46.115,90 € TTC.

Un acompte de 13.142,97 € TTC a été versé par les consorts [X]/[Y].

Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, cinq factures ont été émises : - Une facture de 7.356,33 € TTC, - Une facture de 4.149,75 € TTC, - Une facture de 4.460,55 € TTC, - Une facture de 9.570,75 € TTC, - Une facture de 3.303,76 € TTC.

Le 13 octobre 2023, le procès-verbal de réception avec réserves a été établi. Le lendemain, soit le 14 octobre 2023, Madame [L] [X] a complété la liste des réserves.

La société Le Bel Ouvrage n'a pas procédé à la reprise de ces réserves.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, les consorts [X]/[Y] ont assigné la société Le Bel Ouvrage devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la condamner à reprendre les désordres listés dans le PV de réception, sous astreinte. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/05436.

Par jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2024, la société Le Bel Ouvrage a été placée en liquidation judiciaire et la société [V] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur. Les consorts [X]/[Y] ont procédé à une déclaration de créance. Toutefois, cette dernière a été rejetée par la société [V] & Associés comme tardive.

En parallèle, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, les consorts [X]/[Y] ont assigné la société [V] & Associés et la société Ergo [O] [K], assureur de la société Le Bel Ouvrage devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de les condamner in solidum à procéder ou faire procéder à la levée totale des réserves visées dans la procès-verbal de réception et dans la présente assignation au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signation de la décision à intervenir. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01820.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous le RG unique n° 24/05436.

Le 26 janvier 2026, les consorts [X]/[Y] ont formé un incident tendant à donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, des consorts [X]/[Y] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de la procédure civile, de : - Donner acte aux consorts [X]/[Y] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Ergo [O] [K], de la société Le Bel Ouvrage représentée par son liquidateur judiciaire et de la SELALR [V] & Associés concernant la demande de procéder ou à faire procéder à la levée totale des réserves visées dans le procès-verbal de réception et les demandes accessoires, - Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action, - Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la société Ergo [O] [K] assureur de la société Le Bel Ouvrage, sur le fondement des articles 1217 et 1792-6 du Code civil, des articles L113-1 et L124-3 du Code des assurances et des pièces versées au débat, de : - Prendre acte du désistement d'instance et d'action des consorts [X]/[Y] ; - Constater que la Compagnie ERGO accepte le désistement d'instance et d'action les consorts [X]/[Y] ; - Condamner Madame [X] et Monsieur [Y] ou tout succombant à verser à la société ERGO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [X] et Monsieur [Y] ou tout succombant aux entiers dépens, distrait au profit direct de Maître Jeglot avocat sur son affirmation de droit.

L'EURL Le Bel Ouvrage et la société [V] & Associés n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'incident a été plaidé le 21 avril 2026 et a été mis en délibéré le 02 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)".

Sur la demande de désistement d'instance et d'action des consorts [X]/[Y]

Selon l'article 394 du Code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.

L'article 395 du même code ajoute que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l'espèce, compte-tenu du refus de garantie de la société Ergo [O] [K] et du placement en liquidation judiciaire de la société Le Bel Ouvrage, les consorts [X]/[Y] souhaitent se désister de leur instance et de leur action à l'égard de l'EURL Le Bel Ouvrage, de la société [V] & Associés et de la société Ergo [O] [K].

La société Ergo [O] [K], seul défendeur ayant conclu sur l'incident, accepte ce désistement qui est donc parfait. Aussi, il convient de donner acte aux consorts [X]/[Y] de leur désistement d'instance et d'action.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les consorts [X]/[Y] sont à l'initiative de cette procédure dont ils souhaitent désormais se désister. Dès lors, il convient de les condamner à prendre en charge les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

En outre, selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, le désistement des consorts [X]/[Y] n'intervient qu'en considération du refus de garantie de la société Ergo [O] [K] et du placement en liquidation judiciaire de la société Le Bel Ouvrage.

Ainsi, les demandeurs ne disposent plus de moyen permettant l'indemnisation des désordres nés des travaux réalisés par la société Le Bel Ouvrage et n'ont d'autre choix que de se désister.

Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure au profit d'une des parties et donc, chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

PRENONS ACTE du désistement d'instance et d'action des consorts [X]/[Y] ;

CONDAMNONS les consorts [X]/[Y] au paiement des dépens de l'instance ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que chacun conservera à sa charge les frais qu'il a exposés pour la présente procédure ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 24/05436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.