Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00136
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 966 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française, Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMEUBLES NEYRAT
c/ [T] [P]
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD3Q
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72
ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMEUBLES NEYRAT [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [P] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [P] est propriétaire de lots et notamment d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 6], [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la société Régie d'immeubles Neyrat a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [T] [P] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux de voir : - enjoindre à M. [T] [P] de communiquer à la société UTTS, [Adresse 7] des dates possibles pour lui d'intervention dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut, de laisser libre l'accès à son appartement au préposé de la société UTTS afin de permettre l'exécution d'une recherche de fuite et le cas échéant des travaux permettant d'y mettre un terme dès l'expiration de ce délai et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard ; - dire qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le syndic sera autorisé à mandater tel commissaire de justice aux frais de M. [P] avec mission de: ▸ se rendre sur place, [Adresse 8], ▸ pénétrer dans l'appartement de M. [T] [P] avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, en présence de la société UTTS, mandatée par le syndic pour procéder à la recherche de fuite et mettre un terme aux in ltrations constatées, ▸ constater et décrire l'intervention de l'entreprise UTTS et dresser un procès-verbal de constat, - condamner M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de |'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] , représenté par le cabinet Neyrat , syndic, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens qui comprendront le cas échéant le coût de l'intervention du commissaire de justice.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] expose qu'un dégât des eaux est en cours depuis l'appartement de M. [P] qui en dépit des demandes et mises en demeure depuis septembre 2025 ne donne aucune suite, ce qui ne permet pas au plombier d'intervenir, pas plus que de régulariser un constat amiable.
M. [T] [P] n'a pas constitué avocat.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a informé le juge des référés que suite à l'assignation, l'entreprise UTTS avait pu intervenir dans l'appartement de M. [P] le 25 mars 2026 et que, après travaux, la fuite n'était plus active ; qu'ainsi la demande principale est devenue sans objet , mais après l'assignation, de sorte qu'il entend maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la demande principale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] est devenue sans objet dès lors que M. [P] a permis l'accès à son appartement et que la fuite a pu être réparée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en dépit des démarches et des messages laissés à M. [P], du mail adressé le 10 novembre 2025, des mises en demeure des 25 novembre 2025 et 26 janvier 2026, M. [P] n'a pas donné suite et n'a pas permis l'accès à son appartement alors qu'une fuite était en cours, de sorte que le syndicat des copropriétaires a du recourir à cette procédure en référé.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu'il a du engagés pour assigner M. [P] en référé ; il convient en conséquence par application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons que les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] sont devenues sans objet,
Condamnons M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.