Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25/00571
Formation
PPP JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1]

Minute n°

Références : N° RG 25/00571 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5O

GRAND [Localité 2] HABITAT

C/

M. [S] [Z] Mme [G] [C] épouse [Z]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Mme [R] [P], munie d'un pouvoir,

assignation en référé du 20 Novembre 2025

DEFENDEURS :

M. [S] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Mme [G] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud LEMAITRE, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 03 Avril 2026

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2024, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné bail à Mr [S] [Z] et Mme [G] [C] épouse [Z] , un appartement n° 74 situé [Adresse 4] à [Localité 2] ( 21) pour un loyer mensuel de 526,49 € outre 124.40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’Epic [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, le bailleur a assigné les époux [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir constater la résolution de plein droit du bail et ordonner l’expulsion des locataires, outre le paiement à titre provisionnel d’une somme de 3830,65 € au titre des loyers et charges impayés, le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que le paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 3 avril 2026, l’Epic [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, comparait en personne et indique que l’arriéré locatif a été payé mais qu’une somme de 782,41 € demeure due au titre du loyer du mois de mars 2026. Il maintient ses demandes.

A cette même audience Mme [Z] comparait et indique que l’intégralité de l’arriéré locatif a été réglé, la somme résiduelle correspondant à la facture du mois de mars 2026 ne leur étant pas parvenue. Elle sollicite que l’Epic [Localité 3] [Localité 2] HABITAT soit intégralement débouté de ses demandes.

Mr [Z], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu. L’ordonnance rendue sera dès lors réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

I) SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

II) SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE EN PAIEMENT PROVISIONNEL

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Par ailleurs l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires ont apuré l’intégralité de leur arriéré locatif, les sommes dues au jour de l’audience correspondant au dernier loyer du ( mars 2026) dont la facturation ne leur était pas encore parvenue.

Dès lors et compte tenu de l’apurement intervenu, il y a lieu de considérer que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au sens de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs et dans la mesure ou l’exigibilité du dernier mois de loyer n’est pas démontrée, la locataire n’ayant au jour de l’audience pas reçu la facture locative du mois de mars 2026, aucune condamnation provisionnelle ne peut intervenir à ce titre.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé.

III) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

· Les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [Z], partie perdante dans la mesure où l’apurement de leur situation locative est intervenu après la délivrance de l’assignation, supporteront solidairement la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de dénonciation à la préfecture et à la CCAPEX.

· Les frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS RECEVABLES les demandes de l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT;

DISONS que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;

DISONS n’y avoir lieu à référé et déboutons l’EPIC [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Mr [S] [Z] et Mme [G] [C] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire et les dénonciations à la préfecture et à la CCAPEX;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, et signé par le juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/00571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.