Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00149
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7AM
MINUTE N° 26/69
[Q] [T]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier [Q] [T] MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparante, DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [U] [V], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11.06.2024, Madame [Q] [T], née le 27/12/1991, a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) animalière auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 23.09.2024.
Par décision du 01.10.2024, la CDAPH a rejeté la demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les critères d’éligibilité à la PCH.
Le 05.11.2024, la CDAPH a été saisie par Madame [Q] [T] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 07.01.2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 05.03.2025, Madame [Q] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 26.06.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [O] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport du 08.01.2026, le médecin consultant a également conclu que les critères d’éligibilité à la PCH n’étaient pas remplis par Madame [Q] [T].
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.
A l’audience, Madame [Q] [T], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la PCH animalière.
Elle fait valoir qu’elle a acquis ce chien qui parvient à détecter à l’avance ses crises d’épilepsie et que c’est une association qui lui a conseillé de faire cette demande de PCH. Cette demande étant conditionnée par l’octroi d’une carte de CMI, elle a déposé une nouvelle demande le 11.04.2025 mais n’a pas encore de réponse. Elle précise avoir été opérée en novembre 2025 pour son épilepsie.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [U] [V], reprend ses écritures du 24.02.2026, déposées en vue de l’audience et dans lesquelles elle demande au tribunal de débouter la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH du Puy-de-Dôme.
L’affaire est mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles,
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’allocation pour adulte handicapé.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
La PCH s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter : - une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, - ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ; - l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ; - la communication (parler, entendre, comprendre, ...) ; - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …).
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La PCH couvre différentes charges déterminées précisément. Il s’agit, en effet, d’une prestation en nature qui n’est pas libre d’emploi. L’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) définit le besoin de compensation, en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée.
L’article L. 245-3 CASF définit 5 catégories d’aides :
≫ Les aides humaines ≫ Les aides techniques ≫ Les aides au logement ≫ Les aides à l’aménagement du véhicule ≫ Les aides spécifiques ou exceptionnelles ≫ Les aides animalières
La PCH peut enfin prendre en charge le prix d’acquisition et l’entretien des aides animalières qui maintiennent ou améliorent l’autonomie de la personne handicapée. Une aide ne peut être obtenue pour un chien guide d’aveugle ou un chien d’assistance que si l’animal a été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés.
En l’espèce, tant le médecin conseil de la CDAPH que le médecin commis par le tribunal ont retenu de leur évaluation que Madame [Q] [T] ne souffre pas d’une difficulté absolue ni de 2 difficultés graves limitant son autonomie dans sa vie quotidienne.
Dès lors, Madame [Q] [T] sera déboutée de sa demande et la décision de la CDAPH sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Q] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre du volet animalier,
CONFIRME la décision de la CDAPH,
CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 245-3Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 245-78Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 245-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 245-14Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 245-1Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 245-72Code de l'action sociale et des familles
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.