Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00069
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 04 Juin 2026 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[A]

C/

Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE

Répertoire Général

N° RG 26/00069 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW4O

Minute

N°

--------------------------

Expédition exécutoire le : 04/06/2026

à : la SCP LUSSON ET CATILLIONS

à : M. [A]

à : Mme [A]

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 04/06/2026

à : M. [A]

à : Mme [A]

à : HABITAT HAUTS-DE-FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [H] [A] né le 17 Avril 1970 à GISORS (EURE) 18 rue Serge Tribouillois 60150 LONGUEIL ANNEL non comparant, ni représenté

Madame [I] [A] 13 résidence les bleuets 80400 EPPEVILLE comparante en personne

- DEMANDEURS -

- A -

Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE 520 boulevard du parc d’affaires Eurotunnel 111 62903 COQUELLES CEDEX représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En l’état d’un jugement rendu le 30 janvier 2026, assorti de l’exécution provisoire de droit à défaut d’avoir été écartée, le tribunal de proximité de Péronne a notamment constaté la résiliation du bail liant Madame [I] [A] et Monsieur [H] [A] avec la société HABITAT HAUTS DE FRANCE, et ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Le jugement a été signifié le 2 mars 2026.

A cette même date, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 2 mai 2026.

Madame [I] [A] et Monsieur [H] [A] ont saisi le Juge de l’Exécution de Céans, par requête réceptionnée le 9 mars 2026, afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux faisant état de difficultés financières, de la mise en œuvre de démarches afin de trouver une solution de relogement, auprès des services sociaux et d’une prise de contact avec la MDSI.

A l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Madame [I] [A] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir quitté le logement et que la demande était maintenue pour Monsieur [H] [A] qui n’a pas pu se libérer pour l’audience.

La société HABITAT HAUTS DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a donné son accord sur des délais expirant le 31 juillet 2026.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les délais pour quitter les lieux

Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.

Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 mai 2026 et ce à peine d'expulsion passé cette date a été délivré à Madame [I] [A] et à Monsieur [H] [A] en vertu d’un jugement rendu le 30 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Péronne de sorte que leur demande est recevable.

Le délai éventuellement accordé par le juge court à compter de la date mentionnée au commandement de quitter les lieux, soit le 2 mai 2026.

Il est relevé que la société HABITAT HAUTS DE FRANCE accepte d’accorder des délais jusqu’au 31 juillet 2026.

Par ailleurs, Monsieur [H] [A] qui seul demeure dans le logement à ce jour, tel que précisé à l’audience par Madame [I] [A], ne justifie pas de démarches particulières de relogement, les éléments produits, à savoir l’attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social du 6 mars 2026 ou encore la signature de la requête, étant au nom de Madame [I] [A].

Il sera ainsi accordé à Madame [I] [A] et à Monsieur [H] [A] un délai supplémentaire de 3 mois afin de quitter les lieux à compter du 2 mai 2026 et expirant le 2 août 2026.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [A] et de Monsieur [H] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [I] [A] et Monsieur [H] [A] recevables en leur demande.

ACCORDE à Madame [I] [A] et à Monsieur [H] [A] un délai de 3 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 2 mai 2026 et expirant le 2 août 2026.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [A] et de Monsieur [H] [A].

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.