Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/05666
- Formation
- Jaf cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 24/05666 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRVD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 5
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par : Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 27/02/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LEMOINE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (95) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Me RICHARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [W] [T] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] ([Localité 5]), [E] [T] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [J], [V] [T] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 4] ([Localité 5]) sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [W] [T] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] ([Localité 5]), [E] [T] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [J], [V] [T] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 4] ([Localité 5]) au domicile de leurs deux parents: -les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père, -les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez la mère;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, voyages scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 24/05666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.