Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00281
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 26/00281 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGRY (RG 25/365 ) Affaire: S.A.S.U. INDRA SAS C/ S.A.S. SOC LA PIECE AUTOMOBILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juin 2026

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S.U. INDRA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659

DEFENDERESSE

S.A.S. SOC LA PIECE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 256, substituée par Maître Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026 DELIBERE : audience du 21 Mai prorogé au 04 Juin 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat d'immatriculation, M. [I] [N] est propriétaire d'un véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé [Immatriculation 1].

En raison d'une panne, M. [I] [N] a acquis auprès de la SAS Indras un moteur d'occasion et a confié son véhicule à la SAS Dynam Garage qui a procédé au remplacement du moteur.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [I] [N], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Indra et de la SAS Dynam Garage, expertise confiée à M. [X] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SAS Indra a procédé à l'appel en cause de la SAS La Pièce Automobile.

A l'audience du 7 mai 2026, la SAS Indra a indiqué que la société LPA a vendu le moteur litigieux à la société Indra, qui l'a ensuite revendu à M. [N] ; que dans son rapport, l'expert mandaté par la protection juridique de M. [N] avait indiqué que la responsabilité du vendeur du moteur ainsi que celle de LPA était susceptible d'être engagée ; et que l'expert judiciaire a préconisé l'appel en cause de la société LPA.

La société La Pièce Automobile sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société Indra à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.

Elle indique qu'elle n'a fait que vendre un moteur d'occasion de marque Volkswagen à la société Indra, qui l'a ensuite fait livrer au garage Dynam, qui l'a installé sur le véhicule de marque Seat de M. [N], alors que le manuel de réparation constructeur ne mentionne pas la possibilité d'un tel échange.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans sa note expertale n°1 qu'afin d'assurer la bonne tenue du dossier, il apparait opportun de convoquer la société La Pièce Automobile, déjà présente lors des opérations amiables. Cette société, spécialisée dans les pièces automobiles d'occasion, a acquis et revendu le moteur à la société Indra, moteur dont le dysfonctionnement a été constaté.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS La Pièce Automobile la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 10 juillet 2025, confiée à M. [X] [Q],

FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS Indra avant le 4 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert à la nouvelle partie est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SAS Indra aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE04 Juin 2026 GROSSE + COPIE à : - Me VAHRAMIAN COPIEs à : - Me LOYER - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [Q] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.