Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00174
Formation
CALAIS contentieux<10000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPX Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPX

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

C/

M. [X] [G]

Copie certifiée conforme délivrée à : [X] [G]

le :

Formule exécutoire délivrée à : Me Olivier HASCOET

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [G] [Adresse 4] [Localité 3] comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2005, la société FINANCO a consenti à M. [X] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 1395 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 3,52 %.

Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2007, la société FINANCO a ensuite fait signifier à M. [X] [G] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2007 par le juge du tribunal d’instance de Calais, enjoignant le débiteur d’avoir à payer la somme de 1469,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006.

Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 27 janvier 2026, M. [X] [G] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.

Lors de l’audience, la société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE, représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société FINANCO, représentée par son conseil, soutient, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que M. [X] [G] est irrecevable en sa demande compte tenu du premier acte d’exécution rendant indisponible tout ou partie de ses biens dénoncé au débiteur le 26 septembre 2016. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [X] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

M. [X] [G], qui comparaît en personne, indique ne pas se souvenir du crédit litigieux, ni de l’ordonnance d’injonction de payer. Il précise percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 490 euros par mois, en sus de l’allocation personnalisée au logement à hauteur de 260 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [X] [G] à deux reprises, le 2 avril 2007 et le 3 août 2007, selon, pour chacune des significations, les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Ces actes de signification ne peuvent donc pas servir de point de départ au délai d’opposition.

En revanche, il ressort des pièces produites aux débats que suivant procès-verbal d’huissier de justice du 22 septembre 2016, les certificats d’immatriculation des véhicules du débiteur (RENAULT MEGANESCEN immatriculé [Immatriculation 1], RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT immatriculé [Immatriculation 3]) ont été rendus indisponibles.

Cette mesure d’exécution a eu pour effet de rendre indisponibles en partie les biens du débiteur, dès le 22 septembre 2016.

M. [X] [G] avait donc jusqu’au 22 octobre 2016 pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2007.

L'opposition a été formée par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 27 janvier 2026.

Par conséquent, l'opposition de M. [X] [G] est irrecevable.

Le présent jugement ne peut que se borner à déclarer l’irrecevabilité de l’opposition puisque l’ordonnance contestée produit, ipso facto, tous les effets d'un jugement contradictoire en application de l’article 1422 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 27 janvier 2026 par M. [X] [G] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Calais le 14 février 2007,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE la société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE, représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société FINANCO, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2026.

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 25/03340

MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [T] [Y] n’ayant pas constitué avocat, il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, et conformément à l’article 472 du même code, le tribunal ne fait droi…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00035

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabil…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00767

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/02565

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l'absence du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.