Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00477
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00477 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP6U
Minute N° 2026/0472
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
-----------------------------------------
[P] [I] [N] [L] épouse [I]
C/
S.A.S. TRI ENERGIE Société GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL ARMEN - 30B Me Agathe BELET - 114 Me Sébastien CHEVALIER - 256 copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. TRI ENERGIE (RCS [Localité 2] n°492312574), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agathe BELET, avocate au barreau de NANTES
Société GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, pris en qualité d’assureur de la société TRI ENERGIE (RCS [Localité 3] n°383 844 693), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00477 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP6U du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [I] et Mme [N] [L] épouse [I] ont confié à la S.A.S. TRI ENERGIE assurée auprès de GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE la réalisation d’un toit membrane et autres travaux de toiture dans leur maison située [Adresse 4] à [Localité 4] suivant trois factures des 28 août, 29 septembre 2025 et 29 octobre 2025.
Se plaignant de plis sur la membrane EPDM mise en œuvre sur le toit et d'un risque de perte d’étanchéité, M. [P] [I] et Mme [N] [L] épouse [I] ont fait assigner en référé la S.A.S. TRI ENERGIE et la Cie GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE selon actes de commissaires de justice des 15 et 22 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. TRI ENERGIE formule toutes protestations et réserves et réclame des précisions dans la mission d'expertise.
La société GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE formule toutes protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] présentent des copies des documents suivants : - devis TRI ENERGIE du 8 novembre 2024, - attestation d’assurance responsabilité civile GROUPAMA, - facture TRI ENERGIE du 25 août 2025, - facture TRI ENERGIE du 29 septembre 2025, - mail du 17 octobre 2025, - facture TRI ENERGIE du 29 octobre 2025, - lettre [I] du 3 novembre 2025, - mail MAIF du 8 janvier 2026, - lettre recommandé AR MAIF du 8 janvier 2026, - réponse TRI ENERGIE, - procès-verbal de constat du 18 février 2026, - note technique Cabinet STELLIANT du 23 mars 2026.
La S.A.S. TRI ENERGIE y ajoute : - devis numéro 1257 du 24 avril 2025, - courriel du 11 mai 2025, - facture [Localité 5] 1050 du 25 août 2025, - facture [Localité 5] 1094 du 27 octobre 2025, - courrier TRI ENERGIE à MAIF, - courriel SVET du 15 avril 2026.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [I] concernant notamment l’existence de plis sur la membrane EPDM mise en œuvre sur le toit ainsi que du risque de perte d’étanchéité sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [H] expert près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], [Localité 7]. : 07.62.48.17.17, Mél. : [Courriel 1] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble et notamment l'appartement du demandeur, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis en précisant notamment la gêne subie par l'occupant de l'appartement,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [P] [I] et Mme [N] [L] épouse [I] devront consigner au greffe avant le 4 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.