Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00413
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00413 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQBE

Minute N° 2026/0465

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026

-----------------------------------------

[D], [A] [W]

C/

S.C.A. VEOLIA EAU

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

la SELARL BRG - 206 Me Pierre JEAN-MEIRE - 257 copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [D], [A] [W], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.A. VEOLIA EAU (RCS [Localité 2] n°572025526), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre JEAN-MEIRE du Cabinet d’avocats OLEX, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00413 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQBE du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 31 janvier 2018 par Me [Q] [E], notaire, Mme [D] [W] a fait l’acquisition auprès de Mme [K] [O] épouse [Z] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] au vu d'un contrôle de raccordement au réseau d’assainissement réalisé par la S.C.A. VEOLIA EAU du 13 juin 2017 annexé à l’acte.

Se plaignant d’avoir découvert à l’occasion d’un nouveau contrôle de la conformité des réseaux diligenté par la SAUR dans le cadre d’un projet de revente de sa maison, que l’évacuation des eaux usées est raccordée au pluvial, qu’une partie des installations n’est pas raccordée aux eaux usées et que la destination d’une partie des eaux pluviales restait indéterminée, Mme [D] [W] a fait assigner en référé la S.C.A. VEOLIA EAU selon acte de commissaire de justice du 13 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.C.A. VEOLIA EAU formule toutes protestations et réserve et réclame la limitation de la mission de l’expert au contrôle de l’absence de mélange entre les eaux usées et pluviales en soulignant que le contrôle effectué ne constitue pas un diagnostic technique au sens de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [D] [W] présente des copies des documents suivants : - acte authentique de vente du 31 janvier 2018, - contrôle de raccordement aux réseaux d’assainissement de VEOLIA EAU du 13 juin 2017, - contrôle de raccordement de la SAUR du 3 juin 2025.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres et non conformités dont se plaint Mme [D] [W] concernant la non-conformité des réseaux d’assainissement de sa maison d’habitation sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [S], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01]., Mél. : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si les désordres et non conformités existaient à la date de réalisation du contrôle de la société VEOLIA et s'ils auraient dû y figurer selon les investigations à réaliser par le contrôleur en fonction des normes applicables à la date du contrôle,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Mme [D] [W] devra consigner au greffe avant le 4 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.