Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00044
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MY
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA EBS HABITAT 4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Mme [D] [J] née le 29 Juin 1983 à ELBEUF (SEINE-MARITIME) 1 voie Sente Maurice Alexandre 76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF comparante en personne M. [A] [Q] né le 04 Décembre 1995 à LONGJUMEAU (ESSONNE) 1 voie Sente Maurice Alexandre 76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF comparant en personne SGC ROUEN 86 Boulevard D’Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante SA FLOA 71 rue Lucien Faure Immeuble G7 33000 BORDEAUX non comparante SGC [P] 8 Impasse du Quercy 28115 LUCE CEDEX non comparante REGIE D’ELECTRICITE D’ELBEUF 1 rue du 1er Mai 76503 ELBEUF CEDEX non comparante ENGIE Branche Energie France - BU Clients Habitat et Prof 2 Place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante CAF DE L’OISE 2 rue Jules Ferry CS 90729 60012 BEAUVAIS CEDEX non comparante [O][T] Avenue de la Mare aux Daims ZAC DU MADRILLET 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante SGC LE MESNIL-ESNARD GRAND-QUEVILLY 36 rue de la République BP 27 76240 LE MESNIL ESNARD non comparante VERISURE 1 Place du Général de Gaulle 92160 ANTONY non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2024, Mme [D] [J] et M. [A] [Q] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [J] et M. [A] [Q].
La décision de la commission a été notifiée à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT) le 3 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 février 2025, EBS HABITAT a contesté cette décision au motif qu'il s'agit du premier dossier de surendettement des débiteurs et que leur situation ne serait pas irrémédiablement compromise puisque M. [A] [Q] est jeune et qu'un retour à l'emploi serait possible.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Par un courrier reçu au greffe le 16 février 2026, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses créances.
Par un courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, SynerGIE, mandaté par FLOA, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience, EBS HABITAT était représenté par M. [I], muni d’un pouvoir, qui a repris les termes du recours, transmis des pièces justificatives et rappelé le montant de la créance.
Mme [D] [J] et M. [A] [Q] ont comparu en personne. Ils ont communiqué des éléments sur leurs situations personnelles et professionnelles et indiqué que M. [A] [Q] était en recherche d'emploi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l'espèce, le recours d'EBS HABITAT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [D] [J] et M. [A] [Q] n’est pas remise en cause.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [D] [J] et M. [A] [Q]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Mme [D] [J] et M. [A] [Q] sont âgés respectivement de 42 ans et 30 ans, ils vivent en concubinage et ont un enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 393 euros composées, pour Mme [D] [J] de 485 euros de prime d'activité et 1 461 euros de salaire et pour M. [A] [Q] de 447 euros d'allocation chômage. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 391 euros soit 207 euros de forfait chauffage, 1 063 euros de forfait de base, 202 euros de forfait habitation, 219 euros de pension alimentaire et 700 euros pour le logement.
La commission a conclu que les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
EBS HABITAT fait valoir que Mme [D] [J] est âgée de 42 ans, qu'elle exerce une activité salariée et qu'un retour à l'emploi est envisageable pour M. [A] [Q] qui est âgé de 30 ans et qui dispose d'une qualification professionnelle. EBS HABITAT rappelle le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement et, s'agissant du premier dossier de surendettement des débiteurs, sollicite un renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques.
A l'audience, M. [A] [Q] indique qu'il ne perçoit plus d'allocation chômage, qu'il est en recherche d'emploi depuis 3 mois et qu'un entretien d'embauche est prévu dans les prochains jours. Il explique qu'il n'a pas de diplôme, qu'il a travaillé comme aide à domicile mais qu'il a mis fin à cet emploi en raison de problèmes avec sa responsable. Mme [D] [J], quant à elle, indique avoir une enfant à charge âgée de 20 ans, qui est sans emploi et héberger l'amie de sa fille, âgée de 19 ans.
M. [A] [Q] justifie avoir travaillé d'avril à décembre 2025 en produisant ses bulletins de paie pour cette période et communique également une attestation de France Travail en date du 31 mars 2026 de laquelle il ressort qu'il ne perçoit plus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) depuis le mois de janvier 2026. Mme [D] [J] produit également ses bulletins de salaire pour la période d'avril 2025 à février 2026, laissant apparaître une rémunération mensuelle moyenne de 1 447 euros, ainsi qu'une attestation de paiement de la CAF pour la période de mars 2025 à février 2026, sur laquelle il est indiqué que le montant de sa prime d'activité est désormais de 243,58 euros.
Il ressort de ces éléments que les ressources de Mme [D] [J] et M. [A] [Q] ont diminué depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, toutefois M. [A] [Q] n'est âgé que de 30 ans et il ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant de retrouver un emploi. Il justifie même avoir travaillé en 2025 et rechercher activement un emploi depuis trois mois. Un emploi rémunéré au SMIC pour M. [A] [Q], permettrait aux débiteurs de dégager une capacité de remboursement.
Par conséquent il convient d’en conclure que la situation de Mme [D] [J] et M. [A] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise. Leur dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT ;
CONSTATE que la situation de Mme [D] [J] et M. [A] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [D] [J] et M. [A] [Q] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.