Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
25/00343
Formation
JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 25/00343 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQJD Audience du 02 avril 2026 Jugement du 05 Juin 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE : [I] [P] épouse [K] c/ [L] [K]

Nous, [C] [D], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [U], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

[I] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (INDONESIE) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

[L] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

le 04/06/2026 - Grosse délivrée à - Me abadie - Me [Localité 4] - CCC délivrée BAJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,   Vu l’assignation en divorce en date du 18 février 2025,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,   Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [I] [P] et Monsieur [L] [K],   Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [I] [P] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Indonésie) et Monsieur [L] [J] [E] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Belgique),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 février 2025,

Autorise Mme [I] [P] à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par Mme [I] [P] et M. [L] [K] le 3 février 2026,

Dit que ce protocole demeurera annexé à la minute du présent jugement,

Rappelle que l’homologation confère force exécutoire audit protocole,

Condamne M. [L] [K] à payer à Mme [I] [P] une prestation compensatoire de 175 000 € (cent-soixante-quinze mille euros) en capital,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants majeurs,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,   Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.  

Fait à [Localité 7], le 05 Juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Anthony BAGNESTE Claire DEGERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 25/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.