Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03524
- Formation
- Chambre Civile 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 877 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 21 mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03524 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIID AFFAIRE : DYNACITÉ, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN C/ société PHARMACIE DU LEVANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DE MEDIATION
********
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES
DEMANDEUR
DYNACITÉ, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN établissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 779 306 471, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de Lyon (T. 502)
DÉFENDERESSE
Société PHARMACIE DU LEVANT SELAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 899 947 998, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de Lyon (T. 1098)
* * * *
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 pour le compte de l’établissement public à caractère industriel ou commercial Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain à l’encontre de la société Pharmacie du Levant en fixation d’une indemnité d’occupation ;
Vu la constitution d’avocat par la défenderesse par acte notifié le 6 janvier 2026 ;
Vu les conclusions au fond de la défenderesse notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, par lesquelles elle sollicite à titre reconventionnel la fixation à son profit d’une indemnité d’éviction ;
Vu le message électronique du conseil du demandeur du 20 mars 2026 sollicitant l’envoi de l’affaire en médiation ;
Vu le message électronique du conseil de la défenderesse du 16 avril 2026 donnant son accord pour une mesure de médiation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 785 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.”
Il résulte des articles 1534 et suivants du même code que le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation, que la mesure est confiée à un tiers en principe rémunéré, qui ne peut être ni un juge, ni un conciliateur, que la mesure est d’une durée initiale maximale de cinq mois, pouvant être prolongée de trois mois à la demande du médiateur, et que le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation à la demande d’une partie, à l’initiative du médiateur ou d’office.
Eu égard à la demande de médiation du demandeur acceptée par la défenderesse, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, selon les modalités exposées au dispositif.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera partagée par moitié entre les parties.
L’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du jeudi 17 décembre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord donné par les deux parties,
Ordonne une médiation dans l’instance opposant Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain à la société Pharmacie du Levant,
Désigne à cet effet en qualité de médiateur le Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA), [Adresse 3],
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par chacune des parties, soit 600 euros par Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain et 600 euros par la société Pharmacie du Levant, entre les mains du médiateur au plus tard le 15 juillet 2026,
Dit que, à défaut de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelle que le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Fixe la durée de la médiation à quatre mois à compter du versement intégral de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la mission du médiateur pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du jeudi 17 décembre 2026,
Réserve les dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée à Me Cédric GREFFET Me Sara LADJEVARDI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défau…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Si, en application des articles 11 alinéa 2 et 138 d…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de consignation des loyers Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujour…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
20/10/2026MOTIVATION 1/ Sur la demande de provision formulée par la SARL [Z] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/03524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.