Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Quasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/02070
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

S.A. ENEDIS c/ [U] [B]

copies et grosses délivrées le

à Me BUFFETAUD (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/02070 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITWN Minute: 270 /2026

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [B], demeurant 167, rue de la Brette - 62400 BETHUNE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 22 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Mars 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Enedis est concessionnaire des réseaux et des compteurs d’électricité sur le territoire français. Elle procède à la distribution d’électricité sur le territoire national.

M. [U] [B] habite au 167 rue de la Brette à Béthune (62400).

Le 1er juin 2021, le contrat de fourniture d’électricité de M. [U] [B] a été résilié à la demande de son fournisseur. Aucun nouveau contrat de fourniture d’électricité n’a été régularisé à cette adresse jusqu’au 15 juin 2023, date à laquelle la SA Enedis a constaté que de l’électricité était consommée gratuitement.

Par courrier en date du 28 juin 2023, la SA Enedis a informé M. [U] [B] de l’existence de cette consommation, ayant occasionné un préjudice valorisé à 12 167,70 euros. Le pli a été avisé le 3 juillet 2023.

Une facture d’un montant de 12 167,70 euros lui a été adressée le 9 octobre 2023.

Par courriers en date des 25 octobre 2023, 9 novembre 2023 et 24 novembre 2023, la SA Enedis a sollicité le paiement de la somme facturée auprès de M. [U] [B].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la SA Enedis a vainement mis en demeure M. [U] [B] de régler la facture émise le 9 octobre 2023. Le pli a été distribué le 30 janvier 2025.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA Enedis a assigné M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026.

A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la SA Enedis demande au tribunal de : Condamner M. [U] [B] à payer à la SA Enedis la somme de 12 167,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [U] [B] à payer à la SA Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance. La SA Enedis soutient ne pas être liée contractuellement à M. [U] [B], conformément à l’article L. 111-7 du code de l’énergie, se fonde conséquemment sur l’article 1303 du code civil et expose que M. [U] [B] s’est enrichi sans cause en ayant consommé gratuitement de l’électricité.

Bien que régulièrement assigné à étude après vérification de son adresse, M. [U] [B] n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’électricité consommée En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SA Enedis que M. [U] [B] a bénéficié de la fourniture d’électricité entre le 1er juin 2021 et le 15 juin 2023 sans être titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité. Ce faisant, il a pu consommer gratuitement de l’électricité, occasionnant un enrichissement de sa part, résultant d’une économie ou d’une dépense évitée. Cet enrichissement n’est justifié par aucune cause légitime. En outre, la SA Enedis, société de distribution d’électricité, n’a pas été réglée du débit de cet électricité et a subi un appauvrissement corrélatif, dès lors qu’elle a un manque à gagner à avoir fourni de l’électricité sans rémunération.

Pour justifier de sa demande d’indemnité, la SA Enedis produit un bordereau des consommations établi le 28 juin 2023, lequel mentionne, lors du relevé du 1er juin 2021, un index de 85 306 kW/h en heures creuses et de 07 254 kW/h en heures pleines, et, lors du relevé du 15 juin 2023, un index de 00 202 kW/h en heures creuses et de 30 081 kW/h en heures pleines, soit une différence de 14 896 kW/h en heures creuses et de 22 827 kW/h en heures pleines. La SA Enedis en a déduit des consommations journalières moyennes sur la période. Elle sollicite ainsi le règlement de la somme de 12 167,70 euros, décomposée entre le prix de l’énergie, le prix de l’acheminement, ainsi qu’une part « peines et soins » pour le recouvrement de la dette conformément à la méthode de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur établie par la Commission de régulation de l’Energie. Sa demande est dès lors justifiée.

En conséquence, M. [U] [B] sera condamné à payer à la SA Enedis la somme de 12 167,70 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.

En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée.

Sur les frais du procès L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [U] [B] est la partie perdante au procès.

En conséquence, M. [U] [B] sera condamné aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [U] [B], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la SA Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la SA Enedis la somme de 12 167,70 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens ;

CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la SA Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/02070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.