Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/00299
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Minute N° DOSSIER N° : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJUN

copie executoire la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA la SELARL FAYOL & ASSOCIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSE

Société GROUPAMA MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et Céline DE DECKER, greffier lors du délibéré

à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 19 774 euros correspondant à la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables, déduction faite de la franchise réglementaire, la somme étant indexée à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 24 août 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date de paiement effectif ; Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance ; Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Groupama Méditerranée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.