Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/02746
- Formation
- 1ere CHAMBRE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Minute N° DOSSIER N° : N° RG 23/02746 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EBFE
copie executoire la SELARL BANCEL GUILLON la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA Me Corinne DASSONVILLE Me Olivier MARTEL
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS
S.A. A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE
S.E.L.A.R.L. FHBX es-qualité d’administrateur de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [R] [C] né le 25 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant Chez Mr et Mme [C] [P] [Adresse 5]
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postaulant et par Me Delphine MSIKA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
S.C.M. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de mandataire judiciaire de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BCM es-qualité d’administrateur de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et de Céline DE DECKER, greffier lors du délibéré
à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [L] [V] à payer à la SELARL SBCMJ la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de la SELARL SBCMJ de condamnation de la société AST GROUPE à la production de pièces et d’informations sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a engagés
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 23/02746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.