Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
23/02746
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Minute N° DOSSIER N° : N° RG 23/02746 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EBFE

copie executoire la SELARL BANCEL GUILLON la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA Me Corinne DASSONVILLE Me Olivier MARTEL

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. SBCMJ désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDEURS

S.A. A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE

S.E.L.A.R.L. FHBX es-qualité d’administrateur de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [R] [C] né le 25 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant Chez Mr et Mme [C] [P] [Adresse 5]

représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postaulant et par Me Delphine MSIKA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE

S.C.M. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de mandataire judiciaire de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

S.E.L.A.R.L. BCM es-qualité d’administrateur de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et de Céline DE DECKER, greffier lors du délibéré

à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;

Condamne solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [L] [V] à payer à la SELARL SBCMJ la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la présente décision ;

Rejette la demande de la SELARL SBCMJ de condamnation de la société AST GROUPE à la production de pièces et d’informations sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a engagés

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 23/02746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.