Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00583
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00583 - N° Portalis DB22-W-B7I-SARQ
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [1] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me [V] [L] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/00583 - N° Portalis DB22-W-B7I-SARQ Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Bouchra ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [F] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [X] [J], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. Pôle social - N° RG 24/00583 - N° Portalis DB22-W-B7I-SARQ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier daté du 16 août 2023, l’URSSAF Île-de-France a notifié à la société [1] son inéligibilité aux mesures d’aide aux employeurs mises en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Puis, l’URSSAF Île-de-France a délivré à la société [1] une mise en demeure datée du 14 décembre 2023 et distribuée le 16 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 6 400 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des mois de février 2020 à mai 2020, compte tenu du retard de paiement. En l’absence de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte le 1er février 2024 et signifiée le 05 février 2024 pour le même montant.
La société [1] a, par courrier recommandé expédié le 12 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France qu’elle avait saisie le 13 février 2024 afin de contester le refus de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aides exceptionnelles accordées aux employeurs par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
En cours d’instance, la CRA a, lors de sa séance du 28 avril 2025, rejeté son recours.
Après un échec à la tentative de conciliation du 10 octobre 2025 et deux renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 où les parties ont été autorisées à procéder par dépôt de dossiers de plaidoirie.
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, déclare avoir découvert qu’une contrainte avait été délivrée et s’en rapporte à la requête déposée par la société [1] qui sollicite du tribunal d’infirmer la décision de l’URSSAF Île-de-France et de dire qu’elle est éligible aux mesures d’aide aux employeurs mises en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, suivant ses observations écrites adressées à la partie adverse et au tribunal dans son courriel adressé au greffe le 10 décembre 2025, soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société [1] qui n’a pas formé opposition à la contrainte dans les délais requis, celle-ci devenant définitive et emportant tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être décernée au terme du délai d’un mois de la notification de la mise en demeure restée sans effet. Aux termes de ce même article, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
L’article L.244-9 du même code dispose que la contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et selon les conditions fixées par décret, a tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le 05 février 2024 à la demande du directeur de l’URSSAF Île-de-France, porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification de l’acte.
Aussi, force est de constater que la société [1] n’ayant pas formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 05 février 2024, elle est forclose à saisir le pôle social du tribunal judiciaire le 12 avril 2024 d’un recours contre l’ensemble de la procédure liée au refus de l’octroi du dispositif d’aides exceptionnelles accordées aux employeurs dans elcadre de la crise sanitaire due à la COVID-19.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la société [1] en l’absence d’opposition à contrainte formée dans les délais requis.
Sur les dépens :
La société [1], succombant à l'instance, sera tenue aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par la société [1] ;
DIT que la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le 05 février 2024 à la société [1], à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 6 400 euros, relative aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des mois de février 2020 à mai 2020, produit tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 24/00583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.