Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
24/06249
Formation
JAF Cabinet 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2026

N° RG 24/06249 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP2P

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (69) [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant comme avocat plaidant Me Caroline BETTATI, avocat du barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, T52

DEFENDEUR :

Madame [R] [N] [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Ayant comme avocat Me Virginie DESPORT AUVRAY, avocat du barreau de VERSAILLES, T 361

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Me Virginie DESPORT AUVRAY Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [Q] (notaire) Copie dossier délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] et Madame [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (26), contrat de séparation de biens avec société d’acquêts préalablement reçu le 31 mai 2010 par Me [I] [P], notaire à [Localité 6] (35).

Trois enfants sont issus de cette union : - [J], né le [Date naissance 3] 2011 - [A], né le [Date naissance 4] 2013 - [L], né le [Date naissance 5] 2016.

Madame [R] [C] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secoursdit que les parties prendront en charge par moitié les mensualités de l’emprunt immobilier, et les taxes foncières, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonialdit que Madame [R] [C] gardera la gestion du bien immobilier du [Localité 7] mis en location, savoir l’encaissement des loyers et paiement de diverses dépenses, à charge de comptedit que les parties prendront en charge par moitié le déficit de l’appartement du [Localité 7] mis en location, à charge de comptesfixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit d’accueil du pèrefixé la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 1 500 euros, soit 500 euros par enfantdit que les parents prennent en charge par moitié les frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés des enfants, engagés après accord préalable. Par ordonnance d’incident en date du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état a dit que la jouissance du domicile conjugal par Madame [R] [C] s’effectuerait à titre onéreux à compter de sa décision.

Par jugement du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et notamment : - fixé la date des effets du divorce au 1er décembre 2017 - fixé la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme de 1 500 euros, soit 500 euros par enfant.

Par assignation en date du 14 novembre 2024, Monsieur [E] [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et de désignation d’un notaire pour y procéder.

Par conclusions en réponse signifiées le 14 novembre 2025, Madame [C] a acquiescé à ces demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Plusieurs projets d’état liquidatif ont notamment été établis par Me [P], notaire choisi par Madame [C], sur lesquels aucun accord n’a pu intervenir.

L’assignation en partage est en conséquence recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte-tenu de la nécessité de valoriser les biens et d'établir les comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé Monsieur [E] [G] et Madame [R] [C] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.

Me [T] [Q], notaire à [Localité 8] (78) sera désignée pour procéder à ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Il convient de rappeler que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er décembre 2017.

Sur la date de jouissance divise

En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en partage du 14 novembre 2024 ;

Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [G] et Madame [R] [C] recevable ;

Renvoie les parties devant Maître [T] [Q], notaire à [Localité 8] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de Monsieur [E] [G] et Madame [R] [C], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [E] [G] et Madame [R] [C] entre les mains du notaire commis;

Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;

Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 24/06249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.