Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/01163
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01163 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAI2 N° de Minute : 26/965

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/[N] [L]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 05 Juin 2026

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le cinq Juin

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 05 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 2]. actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [X] [L] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [N] [L], né le 06 Octobre 1986 en Tunisie, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], fait l'objet, depuis le 26 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [X] [L], son frère,

Le 01 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [L] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[N] [L] a contesté avoir commis la moindre violence sur quiconque et a demandé à quitter l'hôpital pour pouvoir chercher du travail dans le domaine de la sécurité. Il a rappelé qu'il était venu à l'hôpital de lui-même parce qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait se soigner.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

***

L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ; 2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.

L’article L.3212-3 du même code précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement ... peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. ***

L’article L.3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission.

***

Vu le certificat médical initial, dressé le 26 mai 2026, par le Docteur [U] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [G] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 mai 2026, par le Docteur [R] [O] ;

Dans un avis motivé établi le 2 juin 2026, le Docteur [U] [C] [Q] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant qu'à l'hôpital, l'état de [M] [L] s'améliore rapidement. Il est à ce jour, nettement plus calme et en lien. Il n'a pas agressé d'autres patients depuis plusieurs jours. Ce type de vécu et d'agissements sont très anciens chez ce patient qui n'arrive pas, jusqu'à présent, à s'inscrire dans une dynamique de réhabilitation et rechute, faute de prise régulière de ses traitements psychotropes, une fois sorti. Dans ce contexte, un essai de changement de traitement va être tenté, en espérant que ce dernier aide d'avantage [M] [L] à retrouver, à moyen terme, ses capacités relationnelles, de jugement et de travail.

***

Il résulte d'une lecture attentive du dossier, des observations du conseil de [N] [L] et des explications qui ont été données par les services du directeur de l'établissement que le patient est en réalité en soins sous contrainte depuis le samedi 23 mai 2026 mais que ni la décision d'admission, ni le certificat dit de 24 heures n'ont pu être formalisés dans les délais, ce qui a abouti à une tentative de régularisation de la procédure le mardi 26 mai 2026.

Dans ce cadre, aucun acte n'a été établi dans les délais à compter du 23 mai. De même, le juge aurait dû être saisi avant le 31 mai pour rendre une décision avant le 3 juin 2026.

Les délais sont expirés et doivent entraîner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.

L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un nouvelle mesure par l'équipe médicale

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'irrégularité de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] ;

Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/01163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.