Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/00019
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 23/00019 - N° Portalis DB22-W-B7H-RESF Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [C] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE Représenté par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 2].
CREANCIER INSCRIT
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Vu le jugement en date du 5 décembre 2025 accordant un délai supplémentaire de vente amiable,
Lors de l'audience du 4 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté qu’au jour du délibéré, la vente n’a pas été conclue. Or, un délai a déjà été accordé au débiteur pour réaliser la vente amiable.
Dès lors, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien, il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis, étant rappelé que la saisie immobilière est cantonnée au bien cadastré section AS n°[Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 4] par jugement d’orientation du 27 juin 2025. Les poursuites concernant le bien saisi cadastré section AS n°[Cadastre 2] sis [Adresse 4] à [Localité 4] étant suspendues, à charge pour le créancier poursuivant de reprendre les poursuites sur ledit bien ainsi excepté si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens saisis, étant rappelé que le cantonnement de la saisie immobilière a été ordonné par jugement d’orientation rendu le 27 juin 2025 et concerne uniquement le bien cadastré section AS n°[Cadastre 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 05 Juin 2026.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 23/00019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.