Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00616
- Formation
- TPX SGL CG FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 25/00616 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDB7
Minute : 26/470
CADUCITÉ
du 05 mai 2026
Monsieur [A], [W] [L]
C /
SARL L.M FERMETURES
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Monsieur [A], [W] [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
1 copie certifiée conforme à la SARL L.M FERMETURES par lettre simple
JUGEMENT DE CADUCITÉ D'OFFICE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 05 mai 2026 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, sous la présidence de Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, assisté de Monsieur Thomas BOUMIER, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [A], [W] [L], demeurant [Adresse 3], [Localité 2], non-comparant, ni représenté à l'audience
à :
SARL L.M FERMETURES, dont le siège social est au [Adresse 4], non représentée à l'audience
Dont le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a été saisi par requête en date du 13 mai 2025, reçue au greffe le 03 juin 2025, l'affaire ayant par la suite été convoquée par le greffe à l'audience du 05 mai 2026,
Vu l'audience publique du 05 mai 2026,
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [A], [W] [L], partie demanderesse, et la SARL L.M FERMETURES, partie défenderesse, ont été convoqués par le greffe pour l'audience du 05 mai 2026 devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;
Que la partie demanderesse n'a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc l'acte introductif d'instance par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant publiquement,
Déclare caduc l'acte introductif d'instance ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi prononcé en audience publique le 05 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.