Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/03810
Formation
0P11 Aud. civile prox 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 2 juin 2026 à Me Pierre-Jean LAMBERT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03810 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 le siège social est sis Tour Granite 17 Cours Valmy CS 50318 - 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z] né le 27 Mars 1982 à MARSEILLE, demeurant 26 Boulevard Gustave Ganay Étage 1 - 13009 MARSEILLE

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 25 février 2022, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement, a consenti à M. [P] [Z], un prêt personnel n° 39195370885 intitulé « crédit compact », s’agissant d’un regroupement de crédits, d'un montant de20.677 euros remboursable au taux débiteur de 4,75 % selon 80 mensualités de 302,05 euros chacune, hors assurance.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, la SA Sogefinancement a mis en demeure M. [P] [Z] de lui verser la somme de 763,56 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants et L 312-39 du Code de la consommation aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-17.810,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 24 février 2025, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance réitère les termes de son assignation. Sur question, elle indique qu’il s’agit d’un regroupement de crédits externes.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [P] [Z] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [P] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « internes » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, celui-ci n’emportant non pas novation mais modification du contrat.

En l’espèce, le prêt personnel concerne un regroupement de deux crédits internes, à savoir, aux termes de la fiche de regroupement de crédits établie le 12 juillet 2022, un crédit avec un capital restant dû de 1.461 euros et un crédit avec un capital restant dû de 9.234,93 euros, souscrits tous deux auprès de la Société Générale.

Les dates de souscriptions de ces deux crédits ne sont pas précisées et les historiques de compte ne sont pas versés au débat, de sorte que la forclusion ne peut être vérifiée.

La SA Franfinance sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Franfinance, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00791

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiem…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 25/00383

Motifs Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonn…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00292

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d'achat est assimilée à des opérations de crédit. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/01665

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification n’a pas…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/03810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.