Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/03806
Formation
0P11 Aud. civile prox 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026

GROSSE : Le 2 juin 2026 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03806 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZM

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, par procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2008, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B542 097 902 dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [G] né le 02 Février 1987 à PARIS, demeurant 2 Boulevard Dauzac - 13004 MARSEILLE

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 23 juin 2022, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM, a consenti à M. [K] [G] un prêt personnel n° 17414980 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 280,99 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,82 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 1er juillet 2022.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [G] de lui verser la somme de 1.254,89 euros dans un délai de 10 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 6 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SA Bnp Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de :

-dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, -à titre principal, condamnation au paiement de la somme de 19.430,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, -à titre subsidiaire condamnation au paiement de la somme de 19.430,85 euros avec intérêts à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts, -condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 3 mars 2026, la SA Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Cité à étude, M. [K] [G] n'est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [K] [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il est constant que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

En l'espèce, la SA Bnp Paribas Personal Finance identifie le premier incident de paiement non régularisé au 15 septembre 2023. Il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion. L’historique de compte indique un arrêt des versements à compter du 15 septembre 2023. Il mentionne par ailleurs deux annulations de retard pour les échéances d’octobre 2022 et juin 2023, outre l’absence de versement des échéances d’avril 2022 et juillet 2023. Les annulations de retard de paiement opérées d’office par la SA Bnp Paribas Personal Finance, bien qu'elles figurent au crédit du compte, relèvent d'une décision unilatérale du prêteur qui marque ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l'échéance. Il ressort donc de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 15 mai 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation du 26 juin 2025. L'action en paiement est par conséquent irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Bnp Paribas Personal Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas Personal Finance ; CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/03806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.