Demande d'annulation d'un acte ou d'un paiement par la commission de surendettement

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'annulation d'un acte ou d'un paiement par la commission de surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00303
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 05 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00303 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCNE

MINUTE : 26/00043

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

SIP [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2025, Mme [C] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.

Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Mme [C] [K] recevable.

Par courrier reçu le 13 février 2026, la commission de surendettement a saisi la présente juridiction d'une demande en annulation de paiement concernant les prélèvements sur rémunération réalisés par la DDFIP 38 en remboursement de la créance du SIP [Localité 2].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2026.

A l'audience, Mme [C] [K] indique que les saisies sur son salaire se sont poursuivies après la décision de recevabilité de son dossier. Elle demande le remboursement des sommes prélevées de décembre à mars. Elle précise qu'elle a déposé un dossier de surendettement afin que cette saisie cesse et qu'elle rembourse progressivement sa créance en bénéficiant de mensualités moins élevées.

Le SIP [Localité 2] a régulièrement comparu par écrit. Il fait valoir que la créance est relative à l'impôt sur les revenus des années 2015 à 2018 et se fondant sur les dispositions des articles L.262 du livre des procédures fiscales et de L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, soutient que compte tenu de l'effet d'attribution immédiate de l'acte de saisie, la saisie à tiers détenteur lorsqu'elle est notifiée avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement, est régulière, et la décision de recevabilité est sans effet sur celle-ci. Il demande au tribunal de constater la validité des encaissements réalisés au moyen de la saisie à tiers détenteur à exécution successive.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.

Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l'article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

Ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l'ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu'aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de sa situation financière du débiteur.

Elles concernent donc également les saisies à tiers détenteur, malgré le principe d'effet d'attribution immédiat, qu'elles soient notifiées avant la recevabilité du dossier de surendettement ou non.

Les prélèvements réalisés postérieurement à la décision de recevabilité, soit de janvier à mars 2026, doivent donc être annulés.

S'agissant du mois de décembre, la mise en paiement est intervenue le 18 décembre 2025, soit le jour de la décision de recevabilité, le SIP n'avait pas connaissance lors de la mise en paiement de la décision, il n'y a donc pas lieu à annulation.

Le SIP [Localité 2] sera donc condamné à rembourser la somme totale de 720 euros à Mme [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,

ANNULE les prélèvements sur salaire effectués de janvier 2026 à mars 2026 à l'initiative du SIP [Localité 2], en application de la saisie à tiers détenteur du 7 mars 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE le SIP [Localité 2] à payer à Mme [C] [K] la somme de 720 euros ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.