Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/06743
- Formation
- Chambre 7/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/06743 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ESW N° de MINUTE : 26/00335
DEMANDEUR :
LE S.D.C. DE LA RESIDENCE “LE CARROUSEL” SISE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [G] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
défaillant
Madame [K] [S] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] sont propriétaires des lots 85 et 115 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : - condamner solidairement M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à lui payer la somme de 8 944,48 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021, - condamner solidairement M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à lui payer la somme de 2 823,69 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner solidairement M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B], régulièrement assignés à personne et à domicile respectivement, n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2021 à 2025 -un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2025 à la somme de 8 944,48 euros -des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte la somme de 62,35 euros appelée le 4 décembre 2023 sous l’intitulé « FABRICE COUVILLERS COUT CDT », dont il n’est pas justifié.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 882,13 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif de solidarité, celle-ci ne sera pas retenue.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 12 octobre 2021, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de divers frais de recouvrement, pour un montant total de 2 823,69 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour laquelle il lui sera attribué la somme de 25 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire.
Les autres frais seront écartés comme n’étant pas justifiés.
Ainsi, après déduction des frais non justifiés, M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] sont redevables de la somme de 25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne à proportion de leurs quote-parts indivises, M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) les sommes de : - 8 882,13 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, - 25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [W] [G] [B] et Mme [K] [S] [M] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/06743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.