A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
25/01702
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 501 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RL7 Jugement du 05 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RL7 N° de MINUTE : 26/01330

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mars 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RL7 Jugement du 05 JUIN 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

M. [D] [U] indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 4 septembre 2006. Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2006, mentionne une « hernie inguinale bilatérale ». Par courrier du 22 janvier 2007, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a déclaré l’état M. [D] [U] consolidé à la date du 31 janvier 2007. Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 2 %. Par certificat médical du 25 janvier 2024, le docteur [Q] a déclaré une rechute M. [D] [U] en ces termes : « récidive hernie inguinale gauche suite à un soulèvement de charge lourde. Latéralité : gauche ». Par courrier du 22 février 2024, la CPAM de Seine- Saint-Denis a notifié à M. [D] [U] son refus de reconnaissance d’une rechute, en l’absence de reprise évolutive de ses lésions d’après le médecin conseil. Par courrier du 16 avril 2024, M. [D] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du 11 juin 2025, la CRA lui a notifié une décision explicite de rejet et confirmé la décision de la CPAM refusant la prise en charge de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle. Par requête du 15 juillet 2025, M. [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, M. [D] [U] demande au tribunal de reconnaître sa rechute. Le demandeur soutient qu’il existe un lien entre l’accident initial du 4 septembre 2006 portant sur une hernie inguinale bilatérale et la rechute déclarée le 25 janvier 2024 mentionnant une récidive de hernie inguinale gauche à la suite du soulèvement de charge lourde. Il évoque un AVC survenu en 2013 ainsi qu’une reprise de poste en 2015 strictement encadrée par des restrictions médicales portant sur les tâches extérieures et sur le port de charges, connues depuis plusieurs années par son employeur. Il explique avoir été sollicité pour des tâches impliquant le port de charges lourdes entre septembre 2023 et 16 novembre 2023, date de l’avis d’inaptitude à tout poste, puis avoir été maintenu à son domicile. Dans ses conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : confirmer la décision prise par la CPAM de Saint-Saint-Denis de refuser à M. [D] [U] la prise en charge de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et exclusive avec l’accident du travail déclaré le 4 septembre 2006 ; confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable à M. [D] [U] maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ; débouter M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la rechute :

Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. L’article L. 443-2 du même code prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Il en résulte donc que la rechute suppose un fait nouveau et qu’elle doit présenter un lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial. En l’espèce, M. [D] [U] met en lien la rechute déclarée avec l’accident du travail initial tout en évoquant successivement un AVC survenu en 2013, une reprise de poste en 2015 et une mission imposée le 28 octobre 2023 portant sur une distribution extérieure avec port d’une charge lourde, en méconnaissance des restrictions médicales. Le demandeur verse aux débats une décision de l’ordre des médecins des Yvelines du 9 décembre 2025 transmettant à la chambre disciplinaire de première instance la plainte déposée contre le docteur [Z], médecin à l’origine de l’avis d’inaptitude, et un certificat médical d’un médecin du travail du 28 avril 2016. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature médicale. Or, le 25 janvier 2024, le médecin conseil de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute. Il en résulte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien direct et exclusif entre les lésions constatées dans le certificat médical initial consécutif à l’accident du 4 septembre 2006 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 25 janvier 2024, le terme de « récidive » utilisé par un médecin généraliste et non étayé d’éléments d’ordre médical ne suffisant pas à caractériser un tel lien. Il s’ensuit que la décision de refus de prise en charge de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée. M. [D] [U] sera dès lors débouté de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de refuser à M. [D] [U] la prise en charge de la rechute déclarée le 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00968

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00473

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 25/01702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.