Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire françaisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05375
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AFFAIRE N° RG 26/05375 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7Z
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05375 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7Z MINUTE N° RG 26/05375 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7Z ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Juin 2026,
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET),avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [M] [C] né le 03 Septembre 1980 à MOLDAVIE de nationalité Moldave assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [G], en langue moldave qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [M] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocate plaidante représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Attendu ce qui suit :
Monsieur [M] [C], arrivé par un vol en provenance de Chisinau le 01/06/26, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français le 01/06/26 à 16:05 heures au motif qu'il n'est pas détenteur d'un document valable attestant le but et les conditions de séjour et qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transif.
Il est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/06/26 à 16:10 heures.
A l'issue de cette période, la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.
Par saisine du 05 juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Sur ce,
L'article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En vertu de l’article L. 342-2 du même code prévoit que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la décision administrative de refus d’entrée, il lui appartient de statuer sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, lequel implique un contrôle de la proportionnalité de la mesure privative de liberté.
En l'espèce et à l'audience de ce jour, le défendeur précise qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en France et qu'il a dépassé la durée légale de séjour en raison d'une hospitalisation. Il indique que le motif de son séjour actuel est de garder la maison de M. [B], son cousin résidant en France et qui se rend au Portugal. Il ajoute exercer la profession de taxi dans son pays d'origine et ne pas souhaiter résider sur le territoire français.
Monsieur [M] [C] justifie de ressources versées en numéraire par M. [B], d'une police d'assurance et d'une réservation d'un billet retour. Il produit le titre de séjour portugais de M. [B].
Si les pièces précitées sont postérieures à la décision administrative de refus d'entrée, il est constant que Monsieur [M] [C] s'est rendu à plusieurs reprises en France et est retourné dans son pays d'origine.
Dans ces conditions, la mesure privative de liberté apparaît disproportionnée et il convient de rejeter la requête de l'adminisration.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [M] [C] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 juin 2026 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..05 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..05 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/05375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.