Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/05373
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AFFAIRE N° RG 26/05373 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7X

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05373 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7X MINUTE N° RG 26/05373 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5F7X ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 05 Juin 2026,

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET),avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [Q] [L] [S] [R] né le 29 Mai 1993 à SAN JOSE de nationalité Costaricaine assisté de Me PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidant, avocate commise d’office en présence de l’interprète : Mme [K], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [Q] [L] [S] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocate plaidante représentante l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;

Me PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Q] [L] [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Attendu ce qui suit :

Monsieur [Q] [L] [S] [R], arrivé par un vol en provenance de San José le 01/06/26, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français le 01/06/26 à 15:30 heures.

Il est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/06/26 à 15:35 heures.

A l'issue de cette période, la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.

Par saisine du 05 juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [L] [S] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Sur ce,

L'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

En vertu de l’article L. 342-2 du même code prévoit que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la décision administrative de refus d’entrée, il lui appartient de statuer sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, lequel implique un contrôle de la proportionnalité de la mesure privative de liberté.

En l'espèce et à l'audience de ce jour, Monsieur [Q] [L] [S] [R] déclare rendre visite à son frère M. [I] [B] [S], habitant aux Pays-Bas.

Il produit plusieurs pièces non traduites relatives à des comptes bancaires ne lui appartenant pas.

S'il verse également une invitation de M. [I] [B] [S], elle est postérieure à la décision de maintien en zone d'attente et s'il allègue qu'il s'agit de son frère, le défendeur ne produit aucun document d'identité de M. [I] [B] [S].

Les pièces précitées et l'assurance produite ne suffisent pas à caractériser une disproportion dans la mesure privative de liberté par rapport à la situation personnelle et familiale du défendeur.

Il convient donc de faire droit à la requête de l'administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [Q] [L] [S] [R] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 juin 2026 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..05 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..05 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/05373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.