A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00492
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE34

N° MINUTE 26/00389

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

EN DEMANDE

Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

comparant en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 08 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé devant ce tribunal le 21 mai 2025 par Monsieur [W] [V], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en date du 5 décembre 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 14 mars 2024 ;

Vu l’audience du 8 avril 2026, à laquelle Monsieur [W] [V] a développé oralement les termes de sa requête introductive d’instance, et la caisse a soutenu oralement ses écritures, datées du 31 mars 2026, aux fins de rejet de la demande ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.

Un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie.

Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [W] [V], alors salarié de la société [1] en qualité de chargé de reconnaissance européenne, affirme en substance que, le 14 mars 2024, à 11h00, alors qu’il avait été convoqué par Monsieur [T], ancien directeur de l’ARIPA, pour s’expliquer sur un fait professionnel lié à l’O2PC, ils ont eu une violente altercation, qu’il en a informé immédiatement son président (avec lequel il est resté plus d’une heure au téléphone), que, bouleversé par cette altercation, il est parti plus tôt de son travail, et a consulté dès le lendemain son médecin traitant, le Docteur [Y], qui lui a prescrit un premier arrêt de travail de 15 jours.

Il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 14 mars 2024.

La caisse s’y oppose, faute de preuve de la matérialité de l’accident invoqué.

Or, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que : - la déclaration d’accident du travail a été établie par l’assuré le 29 août 2024 (dans les suites de son licenciement pour inaptitude), - cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 25 juin 2024, - le certificat médical initial en lien avec un accident du travail du 15 mars 2024 et mentionnant les constatations médicales détaillées suivantes : « syndrome anxio dépressif réactionnel angoisse stress perte de confiance pleurs anxiété émotionnelle suite d’allégation d’entretiens avec altercation » a été établi le 4 mai 2024 par le Docteur [Y], médecin généraliste, - un arrêt de travail avait été prescrit le 15 mars 2024 par le Docteur [Y] (sans mention de lien avec un accident du travail), et prolongé jusqu’au 2 mai 2024 par le médecin généraliste, puis, à partir de cette date, par le Docteur [Q] [L], psychiatre, - lors de l’instruction de la demande par la caisse, l’employeur, Monsieur [M] [X], a confirmé que le salarié lui avait rapporté un échange « houleux » entre le salarié et le secrétaire général de la CRPMEM de [Localité 1] (sans cependant invoquer un accident du travail), - le salarié est resté au téléphone avec son employeur pendant près d’une heure dans la matinée du 14 mars 2024, - l’employeur a été informé par l’assuré de son arrêt de travail par sms du 15 mars 2024.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si la réalité d’un échange qualifié de « houleux » par l’employeur entre l’assuré et Monsieur [T], survenu dans la matinée du 14 mars 2024, est suffisamment avérée, cet incident ne suffit pas en soi à prouver la matérialité de l’accident du travail allégué, dès lors que l’assuré ne prouve pas la survenue d’une dégradation soudaine de ses facultés psychiques au temps et au lieu du travail, la circonstance qu’il ait téléphoné à son employeur pendant près d’une heure et ait quitté le travail plus tôt n’étant pas suffisante en termes probatoires, et ne prouve pas non plus que le syndrome anxio dépressif constaté médicalement le 4 mai 2024 ait été causé par l’incident, compte tenu de l’établissement tardif de ce certificat médical initial et de la déclaration encore plus tardive d’accident du travail, au surplus dans un contexte de litige avec l’employeur.

Monsieur [W] [V] ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 14 mars 2024 invoqué.

La demande de reconnaissance de l’accident du travail sera par suite rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [W] [V] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident déclaré du 14 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00132

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité permanente Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'ét…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00183

MOTIVATION Sur la date de consolidation et la détermination du taux d'incapacité En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00569

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00238

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.