A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
24/00948
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G377

N° MINUTE 26/00252

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

EN DEMANDE

Société [1] Prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Sophie VIDAL, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Monsieur [S] [I] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2026

Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Madame Aurélie DE PALMAS, assesseur représentant les employeurs et indépendants Monsieur Patrick JACQUOTTET, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière en présence de Madame [G] [A], auditrice de justice

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 1er juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courier recommandé adressé le 30 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE [1] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse), saisie d'une contestation du taux d’incapacité de 20% attribué à Madame [N] [Q] [F] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 8 octobre 2018, consolidée le 28 août 2023.

A l'audience du 24 mars 2026, la SOCIETE [1], représentée par avocat, se sont accordées sur l'organisation d'une expertise médicale. La décision a été prononcée sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu notamment les articles L. 461-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 146, 232 et suivants du code de procédure civile,

En l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.

Les frais et les dépens seront réservés.

L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de [Localité 2], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [N] [Q] [F] lié à la maladie professionnelle du 8 octobre 2018, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, - proposer, à la date de la consolidation du 28 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [Q] [F] imputable à la maladie professionnelle du 8 octobre 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [N] [Q] [F] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [N] [Q] [F] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Madame [N] [Q] [F] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELLE que l’expert judiciaire devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de Madame [N] [Q] [F] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), • son état général (excluant les infirmités antérieures), • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SOCIETE [1] est : le Docteur [R] [X] - [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] ;

ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

RAPPELLE les dispositions suivantes :

* article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale :

« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. » ;

* article L. 142-10 du code de la sécurité sociale :

« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification » ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 7 NOVEMBRE 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties,

FIXE à 350 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;

DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;    RESERVE les frais et dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/00948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.