Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02109
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 453 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. PREFILOC CAPITAL
C/
S.A.S. CHEZ [E] [O] & CA
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N° RG 26/02109 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUEN
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DU 04 JUIN 2026
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, SAS au capital de 2 866 300 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social à [Localité 2], [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2024F02184) rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 avril 2026,
à :
S.A.S. CHEZ [E] [O] & CA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Intimée,
Vu l'appel formé par déclaration du 24 avril 2026 par la société Préfiloc Capital à l'encontre du jugement du 23 mars 2026, aux termes duquel le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Chez [E] [O], en renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel la société défenderesse à son siège social, après avoir constaté l'inopposabilité de la clause compromissoire invoquée par le demandeur,
Vu le message électronique adressé au conseil de la société appelante le 21 mai 2026, l'invitant à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai de 8 jours sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité encourue de l'appel, au regard des dispositions de l'article 85 alinéa 1er, du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Il résulte de l'article 85 alinéa 1er du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de la société Prefiloc Capital, dirigée contre un jugement statuant sur la seule compétence doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée, ni dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Aucune observation n'a été adressée à la cour dans le délai prescrit et la fin de non-recevoir n'a pas été régularisée.
Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Prefiloc Capital, selon déclaration du 24 avril 2026, à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 26-2109),
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/02109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.