Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00289
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RB4Q

O R D O N N A N C E N° 2026 - 294

du 04 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [Y] alias [S] [F]

né le 13 Août 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Représenté Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [E] [L], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 mai 2026 notifié le 29 mai 2026 à 08h15, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 01 juin 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Y],

Vu l'ordonnance du 02 Juin 2026 à 10h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté les moyens d'irrégularité et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2026, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h28,

Vu les courriels adressés le 03 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juin 2026 à 10 H 00,

Vu le courriel du 04 juin 2026 à 09h56, le centre de rétention de [Localité 2] informe la cour que Monsieur [Y] [T] refuse catégoriquement de se présenter à l'audience et à l'entretien avec son avocat.

Vu la note d'audience du 04 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Juin 2026, à 08h28, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Juin 2026 notifiée à 10h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur défaut de motivation de l'ordonnance pour absence de réponse au moyen tiré de la qualité de demandeur d'asile

Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, l'omission de statuer sur un moyen ne constitue pas un défaut de motivation emportant nullité de l'ordonnance mais une omission à laquelle la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, peut remédier en se prononçant elle-même sur ce moyen, conformément aux articles 462 et 562 du code de procédure civile.

La Cour procède donc à cet examen ci-après.

Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance est rejeté.

Sur la qualité de demandeur d'asile en Suisse et proportionnalité de la rétention

Contrairement à ce qu'indique la décalration d'appel sur ce point, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, lors de son audition du 28 mai 2026, a déclaré ne pas savoir pourquoi il était parti de son pays, contredisant ainsi les allégations de risques en cas de retour en Algérie que son conseil invoque. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas d'éloignement vers l'Algérie.

Par ailleurs, la procédure d'asile dont l'intéressé se prévaut est une procédure pendante en Suisse, État tiers à l'Union européenne. Elle ne confère pas à son titulaire le statut de demandeur d'asile au sens du droit français ou du droit de l'Union, lequel suppose le dépôt d'une demande formalisée auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné. La simple notification du délai de cinq jours pour formuler une demande d'asile en France, prévue à l'article L.744-6 du CESEDA, ne saurait être assimilée à la reconnaissance d'une qualité de demandeur d'asile susceptible de faire obstacle à la mesure d'éloignement.

Aucun document ne confirme qu'une demande d'asile aurait été effectivement acceptée que ce soit en France ou en Suisse dans des conditions opposables à la procédure française.

Le moyen est rejeté.

Sur l'information prétendument tardive du procureur de la République

Le premier juge a parafaitement répondu à ce moyen. Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de cassation établit que le délai d'information du procureur de la République ne court qu'à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire, et non à compter de l'interpellation (Crim., 15 octobre 2019, n°19-82.380). En l'espèce, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire à 13h22 et le procureur de la République a été avisé à 13h47, soit dans un délai de dix-sept minutes à compter de cette présentation. Ce délai est parfaitement satisfaisant au regard des exigences légales et jurisprudentielles.

Le moyen ne peut qu'être rejeté.

Sur le fond

En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juin 2026 à 11h20.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.