Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00373
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYM AFFAIRE : [P] [A] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [L] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 8 février 2025 madame [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête contestant la pénalité financière de 3102 euros qui lui a été notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne.
A l'audience du 10 novembre 2025 madame [A] ne se présente pas, n'ayant pas retiré la convocation en lettre recommandée.
La Caisse primaire demande au tribunal de faire droit à sa demande reconventionnelle et dépose son dossier.
Elle indique que madame [A] a demandé le versement d'indemnités journalières pour un arrêt de travail qui lui a été prescrit du 15 décembre 2023 au 5 avril 2024 en transmettant une attestation de salaires au nom de la société [1] [2] du 4 avril 2024 ainsi qu'un arrêt de travail du docteur [J] [T] du 5 décembre 2023.
Après vérification du dossier il s'est avéré que les documents étaient des faux, le docteur [T] ayant indiqué ne pas être l'auteur de l'arrêt de travail et le relevé de carrière de madame [A] ne faisant pas état d'une activité salariée pour la société [3]. En raison de ces éléments la Caisse n'a pas versé les indemnités journalières et a notifié par courrier recommandé le 17 décembre 2024 une pénalité financière de 3102 euros après avoir demandé à madame [A] ses observations.
Elle demande au tribunal de constater que la pénalité est bien fondée et de condamner madame [A] au paiement de cette somme.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que " peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie :
1 les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (...)
II La pénalité est due pour
Toute inobservation des règles du présent code, (..) ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
(...) VII en cas de fraude établie dans des cas définis par voie règlementaire
(...) 2
Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200% des sommes concernées et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraudes commise en bande organisée, le plafond est porté à 300% des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale "
En l'espèce madame [A] n'a pas discuté dans sa requête que les documents produits aient été des faux ainsi que cela découle du message adressé par le docteur [T] indiquant n'être pas l'auteur de l'arrêt de travail et du relevé de carrière de madame [A] ne faisant apparaitre aucun emploi salarié pour la société [4] pour les mois de septembre octobre et novembre 2023.
Dans sa requête elle soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité et produit un procès-verbal d'audition de victime en date du 2 février 2025 soit postérieurement à la notification de la pénalité et alors qu'elle avait été convoquée par la gendarmerie en tant que mise en cause pour escroquerie.
En toute hypothèse le RIB saisi sur le compte [5] de madame [A] est bien son compte [6] sur lequel les indemnités journalières auraient dû être versées.
Au vu de cet élément et du dépôt tardif de sa plainte au moment où elle-même était entendue pour escroquerie sa bonne foi n'apparait pas établie.
Il en résulte que la pénalité de 3102 euros décidée par la Caisse est justifiée et qu'elle doit être condamnée à ce montant ainsi qu'aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours de madame [P] [A] ;
DIT que la pénalité ordonnée par la Caisse primaire d'assurance maladie est justifiée et condamne madame [P] [A] à lui verser cette somme de 3102 euros ;
CONDAMNE madame [P] [A] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.