Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
24/00083
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 333 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHGH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Juin 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, lequel a été prorogé au 4 Juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [K] [J] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [L] [H] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [K] [J] (LRAR) le à M. [E] [H] (LRAR)

copie gratuite délivrée le à Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT le à Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE le à Mme [K] [J] (LRAR) le à M. [E] [H] (LRAR)

N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHGH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [E] [H] , par application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

Monsieur [E] [L] [H], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]

Et de

Madame [K] [J] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] ([Localité 7])

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (86) sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 22 avril 2020 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d'avance de part sur la liquidation de la communauté ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de provision ad litem ;

DIT que chaque époux reprendra son nom ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à Madame [K] [J] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les effets du divorce concernant l’enfant [D]

DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, Madame [K] [J] ; FIXE la résidence l'enfant mineure au domicile maternel ;

RAPPELLE que les droits de visite et les communications téléphoniques du père sont supprimés ;

FIXE la contribution de Monsieur [E] [H] à l'entretien et à l'éducation de [D] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à compter de la présente décision ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 8 du mois et d’avance ; DIT que cette pension ne se compense pas avec les prestations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :                         Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée                         Indice du mois de la présente décision

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui -même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la contribution à l'entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [V] Madame [F]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 24/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.