Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
24/05583
Formation
JAF CABINET 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 3 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat 1 COPIE CERTIFIEE CONFORME Avocat 1 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le 04.06.26

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00150

Jugement du 04 Juin 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 24/05583 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK7M

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Madame [M] [Y] [T] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS

A.J. Totale numéro C-34172-24-009935 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O] [Q] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] ( PORTUGAL) de nationalité Portugaise Dernier domicile connu : [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3] (34)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce,

DIT que la loi française est applicable au divorce,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 2 décembre 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :

Madame [M] [Y] [T] Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

Et de

Monsieur [V] [O] [Q] Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE à la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 novembre 2024

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

DÉBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] au dépens

CONSTATE que Madame [M] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 4 juin 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Johanna BEER Perle PANTEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 24/05583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.