Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00665
Formation
Ch2 Cab4 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 25/00665 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5WS

NAC : 20J Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Madame [S] [U] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Rezkia MOULA, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de 2024-5233 du 06 Décembre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC) incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 4] Chauconin [Adresse 2]

Défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le deux Février deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition à Me MOULA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU le jugement du juge des enfants du 29 janvier 2025,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 mai 2025,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX

de Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Maroc)

et de Madame [S] [U] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6])

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Seine-Et-Marne),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [S] [U] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que l'épouse a satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 octobre 2024 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que Madame [S] [U] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Monsieur [Y] [H] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],

ATTRIBUE à Madame [S] [U] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4],

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE la majorité de [O] et dit n'y avoir lieu à statuer le concernant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement,

DIT que la mère exerce seule l'autorité parentale sur [G] et [1],

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[G] et [X],

CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens,

DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l'an deux mil vingt-six et le deux février, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.