Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/00235
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGV

Minute n° 26/00168

Litige : (NAC 88A) / contestation du refus de prise en charge des frais de transport dans le cadre d’une ALD - décision de la CRA du 22.05.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI Assesseur : Madame [Z] GUEGUEN

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGV Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [O] a sollicité, auprès de la [1], la prise en charge des frais de transport engagés du 18 septembre au 30 octobre 2024 pour se rendre à l'hôpital [Localité 3] Poincaré de [Localité 4].

Par notification du 31 octobre 2024, la [1] a refusé de prendre en charge les frais correspondant au motif que le transport ne relève pas d'une situation permettant sa prise en charge.

Mme [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours de caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) laquelle, lors de sa séance du 25 mai 2025, a confirmé le refus de prise en charge au motif que la procédure de demande d'entente préalable n'avait pas été respectée.

Dès lors, par requête du 7 août 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2025, puis à celle du 9 mars 2026 à laquelle Mme [Z] [O], comparante en personne, sollicite la prise en charge des frais pour 7 transports. Elle précise que le transport du 11 septembre 2024 a été pris en charge alors qu'il était prévu dans le cycle de 8 transports. Elle déclare que l'hôpital a émis un bon pour l'ensemble des transports réalisés en cochant la case « transport en série ». Elle sollicite, par ailleurs, le versement des sommes de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives du 29 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale et leur application jurisprudentielle : - Constater que les transports effectués par Mme [O] du 18 septembre au 9 octobre 2024 vers l'hôpital [Localité 3] Poincaré de [Localité 4] ont été réalisés sans la formalité de l'entente préalable, requise pour les déplacements excédant 150 kilomètres ; - Juger, en conséquence, au regard de la réglementation en vigueur, que les frais de transport litigieux ne sont pas remboursables au titre de l'Assurance Maladie ; - Débouter Mme [O] de son recours.

La caisse fait valoir que la demande d'entente préalable en date du 20 août 2024 a été établie pour un seul trajet, cette demande ne mentionnant pas le nombre de déplacements. Elle indique que le transport du 11 septembre 2024 a été remboursé sur la base de cette prescription. Elle soutient que le remboursement ainsi réalisé ne saurait induire une prise en charge des transports réalisés ultérieurement. Elle soutient que la prise en charge de plusieurs transports en série est subordonnée à la présentation d'une demande d'entente préalable qui mentionne de façon précise le nombre de transports à effectuer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle indique que pour les transports réalisés ultérieurement, Mme [O] n'a adressé aucune demande d'entente préalable, formalité indispensable, mais uniquement des prescriptions médicales de transport.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

La présidente a autorisé la caisse à transmettre en cours de délibéré les jurisprudences, visées dans ses conclusions, concernant la recevabilité de l'entente préalable et la case cochée.

Par courriel du 17 mars 2026, la caisse a transmis trois décisions rendues par la cour d'appel de Toulouse le 7 juin 2019 (RG n°18/00189), la cour d'appel de Bordeaux le 25 janvier 2024 (RG n°22/01874) et la cour d'appel d'Amiens le 8 janvier 2024 (RG 21/05946).

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge des frais de transports du 18 septembre au 30 octobre 2024 :

L'article R. 322-10 du code de sécurité sociale prévoit : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. […] »

Aux termes de l'article R. 322-10-4 du code précité, « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. »

En l'espèce, Mme [O] a adressé à la [1] une demande d'accord préalable de transport établie le 20 août 2024 par le docteur [G] [L] sur lequel il a coché tout à la fois « transport de plus de 150 km », « transports en série (+ de 50 km, minimum 4 transports en 2 mois) » et « transport par avion ou par bateau de ligne régulière ».

Il appartenait au médecin prescripteur d'émettre un choix sur la nature du transport réalisé par Mme [O] pour se rendre à [Localité 4], puisque les trois transports cochés répondent à la même obligation légale, à savoir qu'ils sont soumis à l'accord préalable de la caisse visé à l'article R. 322-10-4.

De plus, les transports en série doivent répondre à des conditions spécifiques visées à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, à savoir au moins quatre transports prescrits au titre d'un même traitement au cours d'une période de deux mois et vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.

Il appartenait, de ce fait, au médecin prescripteur de mentionner le nombre de transports nécessaires au titre des transports en série, précisément à la case « nombre de transports », peu important qu'il ignorait la durée ou le début du traitement de Mme [O], puisqu'il avait toute possibilité d'établir une autre demande d'entente préalable par la suite si cela était nécessaire.

Le seul fait que la case « transports en série » soit cochée est donc insuffisant pour considérer que la demande d'entente préalable établie le 20 août 2024 concerne des transports en série pour que Mme [O] puisse se rendre à [Localité 4].

La prescription étant incomplète, les transports réalisés pour se rendre à l'hôpital [Localité 3] Poincaré de [Localité 4] entre le 18 septembre et le 30 octobre 2024, dates mentionnées sur sa demande de remboursement des frais des transports établie par Mme [O] le 29 décembre 2024 (pièce n°1 de la caisse), ne peuvent être pris en charge par la caisse.

Au surplus, Mme [O] ne démontre pas avoir transmis pour les transports litigieux, qui sont supérieurs à 150 kilomètres, de demandes d'entente préalable.

En conséquence, la demande de Mme [O] doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et enfin du lien de causalité.

Mme [O] sollicite la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts retenant un stress et une fatigue liés à la procédure intentée.

En considération de ce qui vient d'être tranché, l'incomplétude de l'entente préalable établie le 20 août 2024 exclut toute faute de la caisse dans la prise en charge des frais de transport.

Mme [O] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Compte tenu de la solution du litige, Mme [O] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [Z] [O] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE Mme [Z] [O] de son recours ;

DÉBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.