Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01582
- Formation
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01582 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JKF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [I] [Adresse 3] [Localité 2] - ALGERIE Représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au bareau de [Localité 3]
C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT SUD EST [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Mme [Q] [C] (Chargée d’études juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 25/01582
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée au greffe le 10 avril 2025, Mme [W] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD EST, réceptionnée le 13 décembre 2024, sollicitant le versement des arriérés de pension de réversion au titre des années 2020, 2021 et 2022.
À l'audience du 12 Mai 2026, les parties indiquent conjointement que le litige est désormais réglé, la CARSAT SUD EST ayant fait droit à la demande de Mme [W] [I]. Par notification du 04 mars 2026, la CARSAT [1] a régularisé les droits de Mme [W] [I] conformément à sa demande initiale par le rétablissement d’un reliquat de pension de reversion / majorations enfants au bénéfice de l’intéressée pour la période du 1er mars 202 au 31 décembre 2022.
La requérante, représentée par son conseil, ayant obtenu gain de cause, déclare se désister de cette instance mais maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des nombreuses diligences accomplies.
La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique accepte le désistement mais s’oppose à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le dossier ayant été régularisé suite à la réception tardive de documens fiscaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
le désistement est intervenu à l’audience avec l’acceptation de la CARSAT [1]. Il convient de donner acte à Mme [W] [I] de son désistement à l'instance.
Le litige n’ayant plus d’objet, il y a lieu de constater le désistement d’instance implicite des parties.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CARSAT SUD EST qui a reconnu le bien-fondé des prétentions adverses.
Les considérations tirées de l’équité justifient également de condamner la CARSAT [1] à payer à Mme [W] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en contribution aux frais que l’assurée a dû exposer pour voir reconnaître ses droits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure ;
DONNE ACTE Mme [W] [I] de son désistement d’instance;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;.
CONDAMNE la [2] à payer à Mme [W] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/01582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.